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Vérité historique,
vérité judiciaire.
A travers les grands procès issus de la seconde guerre mondiale
de Annie DEPERCHIN,
chargée de recherche au CNRS,
Centre dHistoire Judiciaire de Lille II, UPRESA n°8025.
Rapport de synthèse du colloque,
Ecole Nationale de la Magistrature - 2 mars 2001
[Rapport
de synthèse - Format PDF]
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IntroductionLa question de la vérité historique et
de la vérité judiciaire, thème du colloque, ainsi posée de manière dualiste, invite
à sinterroger sur lexistence et la portée de leurs différences.
Linterrogation scientifique commune des disciplines historique et juridique dérive
des procès qui se sont déroulés en France depuis le procès Barbie et, à titre
comparatif, elle prend en compte lattitude de la justice allemande depuis la Seconde
Guerre Mondiale par rapport aux crimes nazis. Le décalage dans le temps de ces procès
par rapport aux faits a conduit à lintroduction des historiens dans le prétoire.
Linstitution judiciaire attendait deux une compréhension du contexte (le plus
souvent sous la forme de ce que les Français, dans telle ou telle position ou situation,
savaient, ne savaient pas ou pouvaient savoir) qui fournissent les éléments utiles à
une appréciation individuelle de la responsabilité des accusés, dont la liberté mais
aussi lhonneur étaient en jeu1.
Inscrit au programme des
actions de formation continue de lEcole Nationale de la Magistrature, le colloque a
pu créer les conditions dune rencontre entre les praticiens de la justice, que sont
les juges, et les praticiens du temps que sont les historiens. Le questionnement direct
ainsi permis apporte quelque chose de nouveau à un débat dopinions dont la presse
et certaines revues se sont fait lécho2. Si le débat a pris naissance
dès les premiers procès, il sest surtout amplifié autour du procès Papon et le
fait que le colloque se déroule, par un hasard du calendrier, le jour où la Cour
dassises de Paris juge par contumace le criminel nazi, Aloïs Brunner, montre toute
son actualité.
De lanalyse des
interventions tant des orateurs, que du public3, émerge à travers les grands
procès issus de la seconde guerre mondiale lexistence dune forte demande
sociale concernant certains événements du passé, que les approches historique et
judiciaire permettent toutes deux dapprécier. Les formes empruntées par cette
demande ont provoqué la rencontre des historiens et des juges et lon constate,
quà côté de lanalyse de la demande de vérité judiciaire sur le passé,
les points abordés lors des interventions et des débats se rattachent aux questions
posées par cette rencontre, dans son principe même et dans ses modalités.
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1 LA DEMANDE SOCIALE DE VERITE JUDICIAIRE SUR
LE PASSE Lobjet de la demande
sociale
La demande sociale se
présente sous la forme dune exigence : de lexigence de la révélation
de la vérité concernant des actes et des comportements accomplis ou adoptés à certains
moments de lhistoire, par le biais dune décision judiciaire. Le trouble qui
caractérise ces actes et comportements déstabilise le lien social en posant la question
des responsabilités effectives. La construction du tissu social (objet du travail de
lhistorien) ou sa reconstitution (objet du travail du juge) supposent la digestion
du passé. La vérité, quelle soit historique ou judiciaire, se présente alors
comme le moyen daccéder à loubli. Sefforçant de montrer que
lhistoire et la justice poursuivent des buts communs, " lhistoire
cest gérer loubli " dit-il, Jean-Clément Martin4
souligne que la quête de vérité enracine les conflits et que les débats
quelle provoque viennent structurer le passé, à la différence de lamnésie
qui, en voulant absolument aboutir à faire " passer le
passé " ne permet pas loubli. Mais, pour les juristes, lapport
de la justice à la connaissance de la vérité est fondamental, parce quelle fait
apaisement à long terme pour Robert Badinter5, et parce que, selon le juriste
américain Marc Osiel, cité par Denis Salas6, le procès, dans sa solennité,
opère comme une cérémonie qui reconstitue le lien social distendu ou rompu.
Raisons et conditions de
lémergence
de la demande sociale de vérité judiciaire
Lamnésie
post-événementielle
Des propos tenus, émerge
lidée largement partagée, quaux événements graves, constitués des crimes
commis par certains acteurs, succède pendant un temps assez long (sur la durée duquel
linterrogation na pas directement porté7 ; on constate que
pour lOccupation elle est de plusieurs décennies) une période damnésie qui
correspond au désir de tourner la page. Robert Badinter sinterroge, autant
quil interroge, sur les raisons pour lesquelles un corps social, qui a traversé un
moment comme lOccupation ou connu un régime totalitaire, se refuse à se regarder
au niveau de la justice. La volonté proclamée de juger, que lon constate au moment
de lEpuration, cache en réalité la hâte den finir avec les procès. Ainsi,
lors du procès Bousquet, celui qui se déroule quatre ans après la guerre, et quil
présente comme " un scandale judiciaire à létat pur ",
" lincroyable " se produit. Dans une Cour de justice dont les
jurés sont des résistants, Bousquet est acquitté pour intelligence avec lennemi,
et le corps social français, néprouvant aucune émotion, reste sans réaction à
lévocation de la rafle du Vel dHiv bien quelle occupe toute
une matinée du procès. Lattitude est la même aujourdhui. Dans tous les pays
marqués par une dictature récente, il constate un phénomène de fuite devant le
jugement des crimes qui ont été commis. Si Nuremberg a été possible immédiatement
après les événements, cest quil sagissait dune justice imposée
par les vainqueurs. Mais, en Espagne, au Portugal, dans les anciens pays communistes,
linstallation de régimes démocratiques ne sest pas accompagnée du jugement
des crimes commis par les régimes dictatoriaux antérieurs. Les sociétés concernées ne
le souhaitent pas et leur réaction profonde est de laisser les plaies se cicatriser. En
ce sens, les péripéties du procès Pinochet sont porteuses davenir, même si elles
puisent largement au " feuilleton hispano-anglais ", et sont dues à
des interférences étrangères.
Si les victimes ne se manifestent pas dès les événements cest parce quelles
ont besoin de temps. A travers son expérience du Tribunal Pénal International pour
lex-Yougoslavie et de la justice du Kosovo, Sylvie Pantz8, constate pour
les procès actuels, qui suivent de près dans le temps les événements, la difficulté
quont les victimes à exposer leurs souffrances immédiatement après les faits.
Il faut noter que lexercice de la justice pénale internationale envisagée sous cet
angle les bouscule. Pierre Truche9 trace les grandes étapes de cette justice.
Elle est née avec le Traité de Versailles qui prévoit de juger Guillaume II, sur lequel
finit par reposer toute la responsabilité de lhécatombe et des destructions de la
Grande Guerre. Toutefois, le droit ne dispose pas encore des moyens qui permettraient
daboutir à un procès incontestable. Les fondements juridiques manquent (que
signifie être jugé pour offense à la morale des traités ? comme le prévoit le
Traité de Versailles), il faudrait accepter denfreindre le principe de
non-rétroactivité et enfin encourir le reproche, en créant une juridiction ad hoc,
dimposer une justice de vainqueurs. Cest bien cette forme de justice que
pratiqueront le Tribunal de Nuremberg et celui de Tokyo. Toutefois, le " droit
de Nuremberg ", qui restera la référence, précise les crimes dont devront
désormais répondre les accusés. Un pas supplémentaire est franchi avec la création du
Tribunal Pénal International pour lex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994), par
les Nations Unies. La juridiction est ad hoc, mais elle nest pas créée par
le vainqueur. Dautre part, on assigne à la justice, non plus seulement la mission
de proclamer la responsabilité au plus haut niveau des chefs dEtat, mais de
contribuer à rétablir et à consolider la paix. Enfin, la création de la Cour Pénale
Internationale, en 1998, marque une étape décisive, dans la mesure où la juridiction,
dans sa permanence, sera indépendante de tout conflit. Cependant, les victimes ny
figureront comme à La Haye et à Arusha, quà titre de témoins. Elles ne pourront
se constituer parties civiles, elles nauront pas davocats. Il est dautre
part inimaginable denvisager la traduction de tous les criminels devant ces
instances internationales. Lévolution future nest donc complète, au regard
de la satisfaction des attentes des victimes que par lintervention des justices
nationales (Pierre Truche mentionne le cas, peu connu parce que discret sur le plan
médiatique et se situant hors de toute ingérence internationale, de lEthiopie).
Elle laisse place aussi à dautres formes de justice par le développement
prévisible des Commissions Vérité et Réconciliation à partir des expériences de
lAfrique du Sud et de lAmérique latine.
LAlgérie nous
fournit lexemple dune mémoire en train de se réveiller. Il est donc
intéressant dobserver le phénomène. Lintervention de Raphaëlle Branche10
commence aussi par une interrogation : pourquoi la question de la torture surgit-elle
aujourdhui de manière si forte alors que dès lépoque on a su
quelle était pratiquée ? La population civile a été visée parce
quelle constituait un réseau de soutien aux combattants du FLN. Dès 1955, sa
responsabilité collective a été affirmée et sanctionnée. Des amendes ont été
infligées, des otages exécutés et des crimes maquillés en exécution de fuyards. Quel
était létat du droit à lépoque ? Si les combattants des maquis
sétaient mis hors la loi, la Convention de Genève devait protéger les populations
civiles. Pas en Algérie, car la France navait ratifié que la troisième convention
concernant les prisonniers militaires. Selon le droit interne, les actes de torture
constituaient des crimes punis par le Code Pénal. Toutefois, il y eut très peu
dactions en justice. Les conditions de guerre ne sy prêtaient pas et les
victimes ignoraient le fonctionnement du système judiciaire. Quelques affaires furent
cependant jugées, avec beaucoup de clémence, par les tribunaux militaires. La dernière
décision rendue, en 1962, est un acquittement. Il correspond au refus dadmettre la
responsabilité individuelle des acteurs. La responsabilité est rejetée sur le pouvoir
politique et lamnistie, qui couvre tous les faits commis, entérine cette analyse.
Aujourdhui, les militaires qui se sont exprimés justifient la torture avec les
mêmes arguments quhier. Le premier Ministre a officiellement reconnu et déploré
son usage, mais il sest refusé à reconnaître la responsabilité des autorités de
lépoque. Y aura-t-il judiciarisation plus tard ? Il faudrait, pour cela, dire
que larmée française a commis des crimes contre lhumanité. Si, comme cela a
été affirmé au cours du colloque, la reconnaissance politique de ces crimes est un
préalable à la voie judiciaire, on constate aujourdhui quelle nexiste
pas.
Lactivité des
historiens
Selon Michel Zaoui11,
les écrits des historiens provoquent une maturation des esprits dans la société qui
alimente le besoin de vérité et aboutit à un phénomène collectif de repentance. Son
expression politique est de première importance, comme la été la déclaration de
Jacques Chirac en 1995. La phase judiciaire peut alors se développer comme une
proclamation collective ou encore comme la pièce manquant au
" puzzle " du passé.
Par rapport à cette perception du passage du temps historique au temps judiciaire, il
peut être utile, pour tenter de comprendre lémergence à un moment donné de la
demande sociale, de réfléchir à la manière dont Henry Rousso12 aborde
linfluence exercée par les attentes de la société sur les recherches menées par
les historiens. La demande sociale, pense-t-il, correspond à des attentes susceptibles
dêtre traduites en termes de projets de recherche, mais ceux-ci ne sont pas
définis par le milieu scientifique. Ces projets sont sous-tendus par la demande sociale
et donc définis de manière extérieure au milieu, les chercheurs ayant lillusion
dêtre les maîtres des questions quils posent.
Pour Jean-Clément Martin, la recherche de la vérité judiciaire correspond, à une
incapacité des historiens à convaincre la communauté des citoyens, cest-à-dire
à imposer une vérité qui bâtisse du lien social. La demande sociale se tourne alors
vers la justice, dans lattente dune vérité judiciaire. La justice tranche et
impose la vérité, à la différence des historiens, parce que le juge est qualifié
socialement pour la dire, alors que lhistorien na aucune qualification
sociale. Dautre part, si on sait ce quest un juge, on ne sait pas ce
quest un historien. Robert Faurisson est-il un historien ? Il traite de
lhistoire, dit la justice. Selon les tribunaux, lhistorien ne se définit pas
en tant que tel, mais par le travail quil effectue, par le champ quil
investit.
Le rôle des victimes
Les attentes des victimes
sont fondamentales et elles ont fait lobjet dun certain nombre détudes.
Que cherchent-elles sur le terrain judiciaire ? Denis Salas fait remarquer que le
droit " donne un langage à la mémoire " (doù
limportance attachée à lemploi précis du terme génocide) et que la justice
fournit aux victimes un champ dinvestigation et des possibilités de
réparation qui empruntent en premier lieu la forme de la peine, mais aussi
dautres formes, comme la possibilité de témoignages ou la présentation des photos
des victimes. Tous éléments qui contribuent la proclamation sociale de leurs souffrances
et confèrent aux victimes, par la reconnaissance de ce quelles ont vécu, un statut
social.
Michel Zaoui constate que les victimes qui sont venues réveiller la mémoire en
sollicitant réparation sur le terrain judiciaire sont les victimes oubliées par les
procès qui eurent lieu à la Libération : les victimes juives. En effet, ces
procès furent ceux de la collaboration et de lintelligence avec lennemi et
les victimes en furent uniquement les résistants. Concrètement, le cheminement des
victimes, qui commence par un dépôt de plainte et la constitution de partie civile,
savère difficile, très long et très douloureux13. Lanalyse sous
cet angle des trois grands procès évoqués (Barbie, Touvier, Papon) révèle que, de
lun à lautre, il est de plus en plus difficile daboutir à un procès,
pour des raisons qui tiennent à la relation de la société tout entière avec son
passé. Le procès Barbie a été assez bien perçu, parce que Barbie était allemand,
donc était le nazi, le boche, loccupant. Le procès Touvier fut plus difficile à
mettre en uvre, car Touvier était français, toutefois il était milicien. Dans le
procès Papon, toute la société de lépoque ayant été mise en cause par
lévocation des complicités françaises, aboutir au procès fut particulièrement
difficile. Les Français devaient admettre quun grand commis de lEtat, à la
carrière prestigieuse, se retrouve devant une cour dassises et soit condamné pour
crime contre lhumanité, crime dont il leur semblait que seuls les nazis aient à
répondre.
Lorsque la justice se met
en marche, la recherche de vérité des victimes, leur action groupée et tenace créent
des remous dans la société et les citoyens se trouvent confrontés à un devoir de
fidélité envers elles comme le fait remarquer Jean-Clément Martin. Il souligne à ce
propos que les enjeux de la justice et de lhistoire sont les mêmes par le tort que
porte à la communauté tout entière le mensonge historique. Mais, elle suscite aussi la
couverture médiatique des procès. Le rôle des médias dans la constitution de
lopinion publique nest plus à démontrer et les dangers de la montée en
puissance du pouvoir médiatique au niveau de linstruction (au mépris de toutes les
règles du secret et de la présomption dinnocence) sont connus. Bertrand
Poirot-Delpech14 constate à propos des trois procès successifs une évolution
inquiétante dans la manière dont les médias se sont comportés après les audiences.
Ainsi fait-il remarquer que le procès Barbie a donné lieu à des comptes-rendus
judiciaires traditionnels, que lors du procès Touvier " limpudence
médiatique " a augmenté, pour atteindre des sommets avec le procès Papon. Par
la campagne quils ont menée pour linterruption du procès, certains journaux
se sont octroyés le droit dintervenir dans son déroulement et lon a pu
constater que laudience était refaite chaque soir sur le perron du palais de
justice de Bordeaux. Enfin, la trivialité a marqué ce dernier procès à travers la
" marionnétisation " qui caractérise aujourdhui toutes les
sphères de lactivité publique. Papon ayant fini par avoir sa marionnette sur Canal
Plus, laudience était rejouée sur les écrans. Lévolution qui aboutit a
limmixtion médiatique dans les procès est inquiétante, conclut-il, pour la
sérénité qui doit présider à lactivité judiciaire.
Des idées émises par les
différents orateurs, on est tenté de déduire que les victimes ne parviennent pas à
amener les affaires à laudience, phase décisive parce que publique du processus
judiciaire, tant que la société nest pas favorable à laccueil de leur
demande. Il semble, si lon rapproche les propos, quelle le devienne, à la
fois grâce aux écrits des historiens et, en même temps, à cause de leurs insuffisances
argumentatives au regard de la forme prise à ce moment par les attentes. La tenue du
procès Papon, " sorte daccouchement aux forceps " selon
lexpression employée par Michel Zaoui, invite à sinterroger sur les
réticences de la justice envers ce type de procès.
Les réticences de la
justice
Dans toutes ces affaires,
on constate tout dabord que le ministère public na jamais pris
dinitiative au plan des poursuites et, quensuite, lorsque les plaintes avec
constitutions de partie civile ont porté le passé des accusés sur le terrain
judiciaire, elles ont rencontré une résistance diffuse de linstitution, en
Allemagne comme en France.
Pour Ingo Müller15,
qui évoque lexpérience allemande, lorsque linfluence des forces
doccupation disparaît, lélite de lAllemagne de lOuest manifeste
la plus mauvaise volonté pour inculper les responsables du III° Reich. Elle est soutenue
en cela par la résistance du peuple allemand, peu impressionné par le procès de
Nuremberg et les douze grands procès de criminels qui lont suivi. Dans ces
conditions, la justice a manifesté depuis lors fort peu de zèle dans la répression des
crimes nazis et la dénazification de lAllemagne a été un échec. Il relève en
premier lieu que les accusés par contumace nont jamais été inquiétés ni par la
police, ni par la justice lorsquils ont réapparu ici ou là. En second lieu, toutes
les ressources du droit ont été utilisées pour créer les conditions dune
impunité des crimes : linterdiction de lextradition des Allemands vers
dautres Etats16, la déqualification des crimes pour éviter de retenir
lassassinat (qui aurait obligé à des poursuites selon les accords additionnels
signés avec la France en 1975), linterdiction pour les juridictions de se référer
à la jurisprudence de Nuremberg qui accompagne une application stricte du principe de
non-rétroactivité de la loi pénale, lutilisation de la complicité (moins punie
en Allemagne que lacte principal) après que les auteurs principaux aient été
limitativement désignés en la personne de Hitler, Heidrich et Goebbels. Des excuses ont
été trouvées (la rage antisémite, la responsabilité de ceux qui ont éduqué les
criminels, voire la charité humaine pour lexécution des handicapés) afin
datténuer la responsabilité des accusés. Ne traitant dailleurs que les
plaintes émanant de victimes allemandes, les procureurs se sont employés surtout à
poursuivre les " pantins de la terreur nazie ", dans des affaires vite
réglées et ils ont laissé courir les grands criminels. Enfin, Ingo Müller précise que
les condamnations prononcées ont abouti à une libération rapide des condamnés.
Leffondrement de la RDA, Etat où en dépit des apparences la répression
navait en son temps pas été plus sévère, na rien changé après la chute
du mur de Berlin et la réunification. Au total, il constate lincapacité générale
de la justice allemande daprès-guerre, le " sabotage des procès par
des contournements de la loi et des constructions juridiques bizarres " qui ont
finalement produit les effets dune amnistie générale.
Lintervention de Hans
Böttcher17 tente dexpliquer lattitude de la justice allemande par
le positivisme qui sous le National-socialisme faisait primer sur le plan des principes la
" sécurité du droit ", représentée par la loi (un ordre est un
ordre, une loi est une loi), sur la justice. Si lon suit Hans Böttcher dans son
explication, les magistrats allemands nauraient pas disposé après la guerre des
outils culturels qui leur auraient permis de réprimer les crimes commis par les nazis et
qui résultaient pour les exécutants dune obéissance à la loi. Il existait
pourtant, nous dit-il, un juriste, Gustav Ratbuch, qui avait élaboré une théorie qui
aurait pu servir de base aux juridictions daprès-guerre. Ce député au Reichstag,
qui fut deux fois ministre de la République de Weimar, fut chassé en 1933. De retour en
Allemagne après la guerre, il réfléchit au conflit entre la justice et la
" sécurité du droit ". La prépondérance doit être celle,
estime-t-il, du droit positif, sauf si la contradiction entre elles est tellement
insupportable que la loi qui est injuste doive céder à la justice, car linjustice
légale na pas de sens. On ne sest pas servi après la guerre pour les nazis
du " principe de Ratbuch ", mais on la utilisé dans les procès
des crimes de prévarication et de dénonciation qui avaient été commis dans
lex-RDA18.
En France aussi,
linstitution judiciaire a été réticente. Comme la relevé Denis Salas dans
son exposé introductif, en évoquant le procès Touvier de 1992, laccent a été
mis sur la complicité des crimes contre lhumanité, tandis quau même moment
la recherche historique évoluait vers la mise en évidence dune responsabilité
spécifique du gouvernement de Vichy.
Cest dans la
définition même du crime contre lhumanité, donnée de manière restrictive en
1985 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que se manifeste au plus haut
niveau, la réticence de linstitution19. Pourquoi, sinterroge
Jean-Paul Jean20, dans une conception jugée rétrograde par la doctrine du
droit international, a-t-elle eu recours au concept d un "Etat
pratiquant lhégémonie idéologique ", qui ne permet de retenir
comme crime contre lhumanité que les actes inscrits dans les entreprises
collectives de destruction et davilissement de lhomme ? Pourquoi a-t-elle
introduit des conditions dappréciation aussi complexes du contexte des actes
commis ? Certains pénalistes ont avancé que la Cour de Cassation a voulu que ce
crime ne pèse que sur des Allemands, le limiter aux Français collaborateurs, éviter
surtout le jugement de Français pour des actes isolés, ainsi que lémergence
dun possible contentieux à propos de la décolonisation. Pour Jean-Paul Jean, les
magistrats de la Cour relèveraient majoritairement dune culture
" souverainiste " par opposition à la culture internationaliste, à
laquelle appartiennent cependant certains dentre eux (comme Pierre Truche). Mais
lattitude de la justice française sexplique surtout par le " fait
générationnel ". Les chiffres attestent, à travers le parcours en classe
dâge des magistrats de la Chambre criminelle entre 1985 et 1993, que les plus
âgés sont nés au début des années vingt et les plus jeunes dans les années trente.
Ils ont donc connu la période de lOccupation et sont devenus magistrats après la
guerre. Il relève aussi que nombre dentre eux ont exercé dans les colonies ou en
Algérie. Les magistrats, qui ont défini restrictivement le crime contre
lhumanité, présentent donc les caractères dune génération de Français
qui a du mal à ouvrir les plaies du passé, car celles-ci font partie de leur histoire
personnelle, quil sagisse de lOccupation ou de la guerre
dAlgérie. Enfin, comment faire un procès à un fonctionnaire sans poser la
question de lattitude de la magistrature pendant la même période, en sachant
limportance des lignées de magistrats (la " magistrature
dhéritiers " selon lexpression de Jean-Luc Bodiguel) et sans entrer
par conséquent dans leur histoire familiale ? Par contre, fait-il remarquer,
linterrogation sur la vérité, que sous-tend le procès Papon, est celle portée
sur les choix des pères et grands-pères par la génération daprès-guerre qui
na pas été confrontée aux événements, quil sagisse des magistrats
ou des jurés.
Lanalyse de Jean-Paul Jean trouve à se vérifier dans la remarque de Robert
Badinter à propos de lattitude des Présidents de la République. Aucun de ceux qui
se sont succédé à partir de la Libération na envisagé lidée dune
responsabilité française jusquà Jacques Chirac, qui la reconnaît, et dont
lancien Garde des Sceaux fait remarquer quil nappartient pas à la même
génération21. Ingo Müller, pour lAllemagne, évoquant le
livre de Goldhagen " Les bourreaux dHitler " dans lequel tous
les Allemands sont coupables des crimes commis par les nazis, relève aussi que
lauteur appartient à une autre génération. Elle trouve aussi à se vérifier dans
lanalyse de Hans Böttcher pour qui lutilisation du principe de Ratbuch dans
les procès de lex-RDA correspond à lavènement dune nouvelle
génération de juristes. Nés entre 1935 et 1950, ils navaient pas été des juges
ex-nazis comme ceux qui étaient en poste dans les années soixante et leur approche du
droit et de la justice était différente.
Les conséquences du
réveil tardif de la mémoire
Le décalage entre
les faits et les procès
Le décalage entre les
faits et leur traitement judiciaire soulève un certain nombre de problèmes dont
lexamen simpose en raison de linfluence des réponses sur le
déroulement des procès et sur la valeur qui sattachera aux décisions rendues22.
Peut-on juger si longtemps après les faits ? est le premier aspect sous lequel peut
être abordée la question du décalage. Derrière le verbe pouvoir, la question posée
invite à examiner limprescriptibilité attachée aux crimes contre
lhumanité, car elle ouvre la voie (pendant toute la vie des criminels) à procès
tardifs. Elle conduit ensuite à envisager les effets du temps sur la rationalité
dune activité judiciaire décalée. Comment affronter lanachronisme ?
Limprescriptibilité
Robert
Badinter exprime lidée que la prescription, qui empêche les procès,
sinscrit au cur même de la problématique du crime contre lhumanité et
il met en relation la nécessité du temps, qui doit passer après les événements pour
que la justice puisse être rendue, et limprescriptibilité. Rendre les crimes
imprescriptibles signifie que la justice est en attente pour intervenir après le temps du
sommeil de la mémoire.
Michel Zaoui précise
concrètement la signification de lévolution juridique et judiciaire de la France
en ce qui concerne limprescriptibilité. Le rôle moteur des victimes juives dans
les trois procès (Barbie, Touvier, Papon) sexplique parce quelles ont voulu
être reconnues comme telles. Mais, il rappelle que limprescriptibilité des crimes
contre lhumanité a été votée par le Parlement, en 1964, non pour poursuivre les
auteurs des crimes contre les populations juives, mais pour éviter que les criminels
allemands ne bénéficient de la prescription. Cette imprescriptibilité na donc
aucun lien avec les procès ultérieurs, car à ce moment on ne pense pas aux victimes
juives qui seront à leur origine. Il déplore dailleurs que
limprescriptibilité nait pas été étendue aux crimes de guerre en raison du
brouillage quelle a opéré entre les victimes. Ainsi, la décision de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation du 20 décembre 1985 décide que les résistants,
sils ont subi des " actes inhumains23 ", peuvent
être considérés comme des victimes de crimes contre lhumanité. Ils avaient été
jusque-là, en tant que combattants, des victimes de crimes de guerre et à ce dernier
titre, leur action aurait été prescrite dans le procès Barbie qui allait se dérouler
un peu plus dun an plus tard. Par conséquent, ils nauraient pas pu sy
constituer partie civile. Mais, en contrepartie de cette ouverture permise par
larrêt, le risque est apparu que le crime contre lhumanité soit considéré
comme un crime de guerre plus grave que les autres alors que, dune part, il ne
sapprécie pas dans le seul contexte de guerre et que, dautre part,
" crime contre-nature ", il traduit un " saut
qualitatif " dans la violence.
Abordant la question de
limprescribilité sous un autre aspect, Marc Robert24 montre comment la
référence à limprescriptibilité a permis déviter un questionnement
embarrassant sur la nécessité du procès de Bordeaux. Devait-il avoir lieu ?
Pouvait-il avoir lieu ? Il était légal et légitime, cela suffisait pour quil
se tienne jusquau bout. Cette " réponse légale " a dispensé
linstitution judiciaire des hésitations quaurait pu engendrer une réflexion
sur lopportunité du procès.
Pour Henry Rousso, limprescriptibilité est une question morale, qui dépasse le
cadre judiciaire strict car elle pose la question fondamentale du statut quoccupe le
passé dans une société et cette remarque est à mettre en relation avec lopinion,
quil ne cesse de défendre depuis des années, dune focalisation de la demande
sociale de vérité sur Vichy dont il a analysé les différents aspects et manifestations
dans ses ouvrages25.
Effectivement, par le fait de limprescriptibilité, fait remarquer Robert Badinter,
le crime réémerge du temps, idée que Marc Robert rend sensible en confiant quil
avait limpression, en écoutant les victimes témoigner au cours du procès Papon,
que les crimes avaient eu lieu la veille.
Il apparaît nettement que le fait de se placer à distance historique pose en soi un
problème immense aux juristes. Revenir sur un passé aussi lointain confère aux procès
une dimension extraordinaire tenant à la difficulté de la recherche des preuves et au
contexte de passions et de résistances au passé. Il fallait faire effort pour les rendre
ordinaires. Robert Badinter expose que ce fut lun des défis les plus lourds que la
justice française ait eu à relever. Il fallait juger un individu pour des crimes
spécifiques en traitant laffaire selon la grille connue appliquée à
nimporte quelle affaire judiciaire. Il se rappelle avoir signalé aux procureurs
généraux, alors quil était Garde des Sceaux, quil ny a pas
daffaires extraordinaires.
Les effets du temps sur
la rationalité judiciaire
Ils sont envisagés sous
langle de lanachronisme, que Jean Clément Martin ne craint pas parce que pour
lui il est inhérent à la discipline historique, mais qui, pour Jean-Noël Jeanneney26,
présente un certain nombre de dangers. Si lon accepte lidée dun absolu
du vrai et du juste, quil convient de distinguer des difficultés daccès au
vrai et au juste, les critères dappréciation des comportements ne varient pas pour
un certain nombre de valeurs intangibles dune époque à lautre et la question
de lévolution du " socle des principes moraux " ne se pose pas.
En revanche, les criminels ont pu évoluer avec le temps. Est-il juste de juger à
lâge de 87 ans, le Papon de 32 ans ? Peut-on faire léconomie de ce que
les personnes ont accompli par la suite ? Enfin, il est difficile décarter le
finalisme (avec le temps, on connaît la " fin " de lhistoire)
et de retrouver la multitude des possibles ouverts à un moment donné du passé. Il en
tire la conclusion que lon a besoin dhistoire dans le prétoire pour être
lucide sur la " force des éventualités disparues ". Un autre risque
apparaît alors qui est celui de relativiser à lextrême, car si la part du hasard
est considérable, la liberté existe, même si on doit faire effort pour préciser cette
liberté. La question de limprescriptibilité est finalement à lire comme une
façon de prendre parti sur les trois questions soulevées. La prescription est voisine,
souligne-t-il, de lamnistie.
|
2 LA RENCONTRE JUDICIAIRE DE
LHISTORIEN ET DU JUGE
La rencontre entre la
justice et lhistorien seffectue dans le prétoire, mais elle présente la
caractéristique de se situer aux confins des disciplines, souligne Denis Salas dans son
exposé introductif. De là résultent peut-être les difficultés évoquées et
certainement les réflexions sur les conditions de la coexistence dune vérité
judiciaire et dune vérité historique.
La nécessaire
rencontre
Les juges en quête de
vérité historique
Il sagit des cas dans
lesquels le juge fait appel à lhistorien, quil cite comme témoin afin
quil vienne, à la barre, préciser le contexte dune époque, en
loccurrence Vichy. Ce faisant, Henry Rousso considère que lhistorien
nest quun " pourvoyeur de contexte "27.
La question se pose tout
dabord de déterminer si le juge a besoin ou non de lhistorien et si lon
répond par laffirmative denvisager sil peut ou non refuser de
témoigner.
Les opinions sont partagées sur la nécessité du recours aux historiens. Lidée
principalement mise en avant par la presque totalité des intervenants, et par les
questions des magistrats présents dans la salle, est quil est nécessaire de
remédier à lignorance des magistrats et des jurés en raison du décalage de temps
entre les faits et le procès qui donne à celui-ci une dimension historique, quil
faut pouvoir apprécier pour trancher sur des responsabilités concrètes28.
" Nous avons besoin de vous, lhistorien est pour nous un
professionnel " adresse un magistrat aux intervenants. Henry Rousso ne croit
pourtant pas que lignorance explique le recours aux historiens. Rien de nouveau
na été dit à laudience, les historiens présents étaient tous dans la
lignée de Paxton29. Selon lui, cest à la fonction symbolique de
lhistorien que la justice a eu recours plutôt quà ses connaissances.
Pour Marc Olivier Baruch30 et Marc Robert, lhistoire était là,
indépendamment de la présence des historiens. Cela explique que si la nécessaire
présence de lhistorien au procès se discute, le besoin de connaissances
historiques fait unanimité. Comment y répondre ? Les juges doivent en cas de besoin
se documenter eux-mêmes (première opinion), il faut former les juges à lhistoire
(en faire aussi des historiens ? deuxième opinion).
Dans le
prolongement de la question précédente, sinscrit celle de savoir si
lhistorien peut refuser de témoigner. Henry Rousso, dont le refus de témoigner au
procès Papon a créé une controverse, a exposé à nouveau les raisons (car il semble
que, mal comprises, elles aient du mal à convaincre) qui avaient justifié sa décision.
Destinataire dune citation à comparaître, lhistorien ne peut dailleurs
échapper à ce qui est devenu un devoir citoyen que sil obtient la renonciation à
être cité. En loccurrence, ce fut le cas. Il apparaît donc clairement que la
justice peut contraindre avec les moyens légaux qui sont à sa disposition les historiens
à venir à la barre.
Les historiens en
quête de vérité judiciaire
Les situations dans
lesquelles les historiens font appel au juge nont pas constitué dans ce colloque le
pendant aux cas dans lesquels la justice fait appel aux historiens. Toutefois,
Jean-Clément Martin et les magistrats présents ont évoqué les procès nés de
positions négationnistes adoptées dans des articles et ouvrages, en particulier ceux qui
ont concerné Robert Faurisson. Le premier constate que les historiens ne peuvent se
passer de normes de vérité intangibles et assurées. Dans ces affaires, font remarquer
les magistrats, la justice doit départager le vrai du faux sur le terrain historique, à
travers lappréciation de la responsabilité de
" lhistorien " accusé. La fréquence des interventions des
magistrats parisiens de la chambre de la presse pour demander la collaboration des
historiens montre que la tâche de trancher dans ces procès leur pose problème. Il
sagit pour eux dapprécier la responsabilité de lhistorien dans
l e " jeu intellectuel " qui est le sien, confronté à
lignorance sociale, et quils estiment tenu au respect dun devoir
élémentaire de prudence31.
Les modalités de la
rencontre
Le statut de
lhistorien au procès
Deux historiens, Marc
Olivier Baruch et Henry Rousso, qui avaient été cités comme témoins au procès Papon,
étaient présents au colloque. Le premier ayant accepté de témoigner, le second, nous
venons de le rappeler, ayant refusé de le faire. Il nest pas étonnant par
conséquent de constater que leurs positions soient divergentes sur la portée de
létiquette sous laquelle lhistorien intervient dans le procès :
témoin ? expert ? Comment se conçoit la présence de lhistorien aux
procès pour lesquels on requiert sa science ?
Au regard de la procédure,
lhistorien est un témoin. Sa présence découle dune convocation de la
justice sous la forme dune citation à comparaître, comme la fait remarquer
Henry Rousso. Nul doute que ce statut nembarrasse les historiens, qui sen
satisfont plus ou moins, voire pas du tout. Marc Olivier Baruch sen est accommodé,
" on est témoin faute de mieux " dit-il, mais il ajoute cependant que
lhistorien nest pas un " témoin standard ".
Lintervention dHenry Rousso, marquée par son refus de témoigner, sur lequel
il sent, à travers les réactions, quil doit encore revenir, précise que son
interrogation personnelle continue et que la position quil a adoptée à
loccasion du procès Papon pourrait être différente32. Sans doute,
comprend-on, au terme dune réflexion plus approfondie associant historiens et
juristes sur la manière dont il conviendrait denvisager leur collaboration
judiciaire.
Car, au regard de la nature de son intervention, à quel titre parle
lhistorien ? Le terme dexpert qui a été employé ne convient pas plus
à Henry Rousso que la position de témoin33. Le spécialiste de la balistique
et le psychiatre, parce quils répondent de manière technique à une question
posée sur la trajectoire dune balle, ou sur ce qui a pu être constaté par un
examen de laccusé lui-même, répondent à la définition de lexpert. Mais
lhistorien nest pas un expert en histoire. Henry Rousso suggère quune
réflexion soit menée sur lexpertise historique, tandis que Jean-Paul Jean se
demande comment choisir les experts dans les écoles historiques34.
Lintervention de lhistorien est-elle efficace ? Pour Henry Rousso, elle
est douteuse compte tenu des conditions dans lesquelles elle se produit :
à laudience, non à linstruction, et il mentionne que lhistorien
na pas accès au dossier. Cest pourtant au stade de linstruction, sur la
lecture des documents que son action pourrait être efficace.
Lhistorien
confronté aux exigences judiciaires
Le respect des règles de
droit qui encadrent le procès pour le rendre équitable pose en filigrane le délicat
sujet de la liberté de lhistorien. Il renvoie à deux questions : est-il
instrumentalisé par la justice ? Est-il prisonnier de la procédure ?
Marc Olivier Baruch
déclare quil sest instrumentalisé lui-même, et quil ne la pas
été par dautres, en acceptant de témoigner au procès Papon. Il na pas
perçu son intervention dans le sens dune leçon à donner au juge, mais comme un
moyen de faire comprendre les légitimités à luvre dans la mesure où le
questionnement judiciaire reposait sur la nécessité darticuler la responsabilité
collective et la responsabilité individuelle. Aucun historien présent au procès
nétait un biographe de Maurice Papon. Il ne sagissait donc pas pour eux de
témoigner sur sa responsabilité individuelle mais sur des questions techniques. Dans son
cas personnel, Marc Olivier Baruch devait aider à distinguer délégation de pouvoir et
délégation de signature, question dimportance pour apprécier la répartition des
responsabilités dans lappareil dEtat. Il relève à ce propos quil a
été frappé par le décalage entre juridictions judiciaires et juridictions
administratives. Les premières perçoivent mal le droit administratif. Dans
lexpression " secrétaire général ", lattention
sest focalisée sur le terme " secrétaire ", qui suggère la
subordination, alors que le terme " général " donne la dimension des
pouvoirs effectifs du titulaire de la fonction.
Lhistorien en
témoignant dans ces procès sest trouvé associé au questionnement judiciaire qui
est finalisé par la nécessité de trancher sur la culpabilité dun individu, de
décider de son sort. Il relève donc du champ de laction publique. Or, souligne
Henry Rousso, il nest pas celui de lhistorien, observateur opérant dans le
champ de la recherche. Celui-ci se trouve enserré dans le dispositif judiciaire qui le
prive du rapport du collectif au particulier. Un contexte nexiste pas en soi pour un
historien, il nexiste quen fonction de la question posée, que lui-même pose,
et sobtient à partir de la généralisation à partir de létude des cas
particuliers.
Enfin, le contradictoire de
laudience provoque un débat entre les thèses de laccusation et de la
défense, alimenté par ce que disent les témoins de lune et de lautre. Marc
Robert fait remarquer quà larrière plan de leur intervention ce sont deux
visions de lhistoire qui se confrontent. Mais encore faut-il que laccusé
participe aux débats, non pour la garantie judiciaire, précise-t-il, mais pour que
lhistoire soit vraiment présente au procès et ny soit pas seulement un
objet. Dans le procès Papon, la pugnacité de laccusé, sa hauteur de
participation, alors quil peut exister des accusés absents, des taisants, a permis
que le contradictoire de laudience soit porteur davantages pour
lhistoire. Mais, ce principe aussi embarrasse les historiens qui ne sont pas
habitués aux questions croisées de laccusation et de la défense. Les magistrats
font remarquer les dangers pour la vérité (mais de laquelle sagit-il ici ?)
du contradictoire qui repose sur des argumentations auxquelles le juge se trouve
soumis. Idée partagée par Bertrand Poirot-Delpech, qui se présente en
" usager de lhistoire et de la justice ", pour dire que la
présence de lhistorien à la barre, dans le contexte du contradictoire, est
dangereux, dans la mesure où, en justice, on peut toujours opposer la parole de la
personne dans le box à celle du témoin. La logique dune parole contre une parole
amène à mettre sur le même plan celle de Touvier et celles de Paxton ou dAzema.
Dautant plus que laccusé paraît seul et que le public a tendance à donner
raison à celui qui est seul. Le travail collectif des historiens peut être balayé par
la parole unique de laccusé qui, pour se défendre, met lhistoire en
accusation et, en péril, la parole dune communauté qui travaille de bonne foi.
Ainsi la porte sest ouverte pour laisser entrer le négationnisme.
Tel est peut-être le danger social, mais, on ne saurait faire abstraction du fait que les
juges savent bien que largument en justice, construction destinée à convaincre,
peut être enrobé de mauvaise foi. Ainsi un magistrat expose quil ressent, dans le
cadre de ses fonctions35, la nécessité pour cette raison de
lintervention des historiens car elle permet de faire face à largumentation
négationniste, généralement bien menée, mais dont il perçoit quelle est de
mauvaise foi.
Justice et histoire :
utile rencontre ?
Cest poser la
question de lapport de cette rencontre à létablissement de la vérité
historique et celle de la portée de la vérité judiciaire pour lhistoire.
Les magistrats présents dans la salle sexpriment sur ce sujet à travers les
questions quils posent. La vérité historique vraiment importante nest-elle
pas, davantage que celle des faits soumis au juge et sur lesquels il se prononce, celle de
laprès événements ? En ce sens, les procès renseignent peut être plus sur
lhistoire juive depuis la guerre que pendant la guerre. Quelle portée pour
lhistoire peuvent avoir les décisions des cours dassises alors quelles
ne sont pas motivées ? Enfin que signifie le concept de vérité dans la mesure où
lhistoire na cessé de revisiter les vérités judiciaires, depuis
lorigine des temps et où la vérité historique napparaît pas
irréversible ? Peut-on vraiment opposer, avec Paul Ricoeur, lhistoire
susceptible dêtre réécrite à larrêt, acte définitif du juge qui
tranche ? Outre Jean-Paul Jean qui fait remarquer que les décisions judiciaires sont
susceptibles, elles aussi, de procédures de révision, Denis Salas estime quil faut
distinguer un jugement précis, de la jurisprudence qui permet une évolution de
lécriture de lhistoire. Il mentionne à lappui de cette idée
lévolution de la Cour de Cassation en matière de crime contre lhumanité,
crime tantôt susceptible dune définition large qui sapplique aux juifs et
aux résistants, tantôt étroite lorsquelle sapplique uniquement aux crimes
commis par les puissances de lAxe.
Henry Rousso se déclare
sceptique sur lapport des procès à la connaissance et donc à la vérité
historique. Il compare la manière dont la rencontre sest effectuée en Allemagne et
en France après la Seconde guerre Mondiale. En Allemagne, la recherche historique sur le
nazisme sest effectuée en relation directe avec les procès. Les juristes se sont
fait historiens et ont écrit des ouvrages directement liés aux procédures judiciaires
qui ont, en ouvrant laccès aux documents des dossiers, fait progresser la
connaissance historique. En France, la situation est totalement différente. Les procès
se sont déroulés alors quune historiographie sétait antérieurement
constituée et que des interprétations avaient déjà été élaborées. La présence des
historiens aux procès se justifiait par le temps écoulé et non à cause dune
méconnaissance des faits.
Indépendamment de
laide attendue et apportée à la connaissance du contexte général dune
époque comme celle de Vichy, pour juger un individu en particulier, lintervention
des historiens a-t-elle enrichi les procès dune dimension pédagogique ? Y a-t-il
comme le demande Jean-Paul Jean, en introduction à la table ronde de la matinée, une
leçon commune, pour les historiens et les juristes, à tirer des procès ?
Danger des procès pédagogiques pour Bertrand Poirot-Delpech ! Ils ne sont pas loin
des procès pour lexemple et des procès staliniens, mais ils ont été utiles parce
que sur le terrain judiciaire, on est dans le " sublime de la
preuve ". Les procès ont démontré la volonté déradication du III°
Reich dans le procès Barbie au moment où, à Lyon, déjà on en contestait la réalité
ou rendu compte du fonctionnement du régime de Vichy à travers la manière dont un
fonctionnaire zélé peut, en nallant pas chercher trop loin, accepter de travailler
avec le Commissariat aux questions juives, dans le procès Papon. Dans ce procès, nous
dit Marc Robert, " lhistoire et la justice se sont donné la main sans le
savoir ". Lhistoire a permis un procès qui naurait pas pu se
dérouler il y a cinquante ans et la justice a détruit limage dune
déportation, dun génocide accomplis par une " poignée
dilluminés " en montrant que beaucoup y avaient participé.
Michel Zaoui et Robert Badinter, prenant tous deux lexemple des enfants
dIzieu, se rejoignent pour affirmer lapport de la justice à la connaissance
des faits par le grand public. Quelle que soit, précise lancien garde des Sceaux,
lexcellence du travail des historiens, sans les procès qui ont eu lieu, les
Français aujourdhui ne connaîtraient pas lhistoire de ces enfants et
ignoreraient les mécanismes mis en place pour réaliser le génocide. Les procès ont
donc joué un rôle pédagogique pour les générations qui nont pas été
contemporaines des événements. Ingo Muller, tout en ayant démontré léchec de la
justice dans la dénazification en Allemagne quil qualifie de
" monstrueux ", conclut en affirmant que ces procès en valaient la
peine par les dossiers quils ont permis de constituer.
Quant à la portée de la vérité judiciaire, Henry Rousso signale que rien ne compte
aussi peu pour les historiens que lautorité de la chose jugée.
|
ConclusionLanalyse
des interventions met en évidence, au sein des sociétés traumatisées par la guerre, un
cheminement dans le temps qui va de lamnésie à loubli. Il ne semble pas
possible déviter, dans le court terme qui suit les événements, lamnésie
judiciaire que traduit le traitement partiel, voire inexistant, des crimes commis. Elle
correspondrait, en laissant le passé " de côté ", à le mettre en
sommeil, le temps que se cicatrise laigu de la souffrance des victimes, qui empêche
son expression spontanée immédiate, et que mûrisse la réflexion historienne. Il ne
semble pas davantage possible déchapper au réveil de la mémoire, et dautant
moins que limprescriptibilité des crimes contre lhumanité le favorise. En
raison du décalage dans le temps, lintervention des historiens dans les procédures
judiciaires simpose. La confrontation de la vérité historique et des exigences
judiciaires vient sinscrire dans la logique du cheminement social concernant le
passé. La décision judiciaire, rendue tardivement par rapport aux faits, apparemment
laisse des insatisfaits. Linsatisfaction nest-elle pas que superficielle dans
la mesure où lessentiel est quune autorité, investie de la mission de dire
la vérité, se prononce dans des conditions qui ne permettent pas de mettre en doute
formellement lhonnêteté des débats ? La satisfaction collective pourrait
alors sapprécier à lapaisement, préalable de loubli, qui permet de
laisser le passé à sa véritable place : derrière le présent.
Précisément, parce que lexpérience montre quelle est douloureuse
socialement, et difficile à faire aboutir concrètement, on peut sinterroger sur la
pertinence sociale de lintervention de la justice, guidée ou non par les
historiens. Cette interrogation ouvre à la réflexion un champ de type philosophique,
perçu au moment du procès Eichmann par Hannah Arendt à travers la référence
kantienne, souvent mal comprise, que traduit lexpression de " banalité du
mal ". Les actes accomplis, dans ce quils ont toujours de définitifs, si
lon suit Paul Ricoeur lorsquil trace le programme dune compréhension
des actes qui ne disculperaient pas, à réfléchir sur le traitement judiciaire de
linacceptable. Une voie étroite et difficile, précise Denis Salas. Mais
nest-elle pas concrètement celle quillustre le développement des Commissions
Vérité et Réconciliation, alors quau plan judiciaire la Cour Pénale
Internationale, attendue et espérée depuis la Société des Nations et dont on sait
déjà toutes les limites, peine à sortir des limbes ?
Enfin, le débat sur la confrontation entre vérité historique et vérité judiciaire,
complémentaires dans les champs respectifs du collectif et de lindividuel, et
posées comme des résultats à atteindre, renvoie en amont aux conditions de leur
établissement. Il amorce ainsi inévitablement, et ce nest pas le moindre de ses
intérêts, une réflexion sur les missions, méthodes et outils, tant des juges que des
historiens.
A cet égard, on peut constater que le questionnement direct permis par le colloque
sest plutôt effectué dans le sens des magistrats vers les historiens et que
ceux-ci se sont trouvés en position de répondre, voire dans le cas dHenry Rousso
de se justifier. Peut-être serait-il intéressant quils puissent se trouver en
position de questionner les juges ?
Ce colloque révèle, chez
les juristes comme chez les historiens, le désir daller plus loin en prolongeant la
réflexion sur de nombreux points. Des interventions et des débats, il semble notamment
quune réflexion à finalité pratique sur la manière de rechercher la
collaboration des historiens dans la procédure et sur ses modalités, à partir
dune recherche sur ce quest leur liberté et leur responsabilité sociale,
serait la bienvenue. Létude de la manière dont se réalise la confrontation des
historiens à la justice dans les procès négationnistes (position dans les procès,
nature des demandes et réflexion sur leurs attentes à légard de la justice et sur
la manière dont celle-ci peut répondre) ne permettrait-elle pas de mieux saisir les
paradoxes des disciplines et de répondre mieux tant au besoin des historiens que des
magistrats ?
A travers léchange interdisciplinaire ainsi prolongé, pourrait se trouver
pleinement réalisé ce que madame Marie-Laure Robineau, Directrice adjointe de
lENM, dans son allocution douverture, a appelé le " refus du repli
corporatiste ".
[Rapport
de synthèse - Format PDF]
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