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puce.gif (190 octets) Numéro 2 :
Une autre Justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française (1789-1799). Badinter, Robert (Dir.)
Librairie Arthème Fayard, 1989.
408 pages. (23 Euros).



En vente en librairie ou sur le site des éditions Fayard



puce.gif (190 octets) Présentation

Il n'est point de période judiciaire plus riche et plus significative que celle qui s'ouvre avec les États généraux et s'achève avec le Consultat. C'est le temps où se défait un long passé, où se forgent des institutions judiciaires entièrement nouvelles, fondées sur la souveraineté du peuple et inspirées par la philosophie des Lumières. Jamais notre justice ne connaîtra en si peu d'années un tel bouleversement.

La justice de la Révolution nous a légué des institutions essentielles comme le Tribunal de cassation, la réduction des voies de recours, le juge de paix qui deviendra le juge d'instance, les jurés et la procédure d'audience de la Cour d'assises. Surtout, elle a fait prendre conscience qu'il n'est pas de justice pénale sans assistance de l'accusé par un avocat librement choisi, et sans débat public et contradictoire.

Les grands principes de notre législation pénale - légalité, proportionnalité, nécessité de la peine, non-rétroactivité de la loi pénale, égalité devant la loi -, les constituants les ont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme qui a aujourd'hui valeur constitutionnelle dans notre droit. Nous leur devons aussi la conception d'une pénalité qui prenne en compte l'espérance de l'amendement du condamné. Nous leur devons enfin l'exemple de convictions fortes, dictées par l'idéal d'une justice respectueuse des Droits de l'homme, soucieuse de la liberté individuelle et au service de la paix civile. C'est dire que leur message n'est pas perdu et demeure encore source d'inspiration.

Robert Badinter
(Texte de la 4ème de couverture)



Ont collaboré à cet ouvrage: R. BADINTER, J. BOEDELS, M. BOULET-SAUTEL, J.-D. BREDIN, N. CASTAN, J. COMMAILLE, H. DONTENWILLE, J.-L. GAZZANIGA, J.-L. HALPÉRIN, J. HILAIRE, P. L. ASCOUMES, A. LEBIGRE, J. LÉONNET, R. MARTINAGE, R. MARTINEAU, F. MONNIER, A. MOREAU, P. PONCELA, J.-P. ROYER, B. SCHNAPPER, G. THUILLIER.


puce.gif (190 octets) Sommaire

Avant-propos
Introduction : Naissance d’une justice
Robert BADINTER


Première partie : Sur les nouveaux principes

Chapitre premier :
Les alarmes du pénal, du sujet gibier de justice à l’Etat en proie
avec ses citoyens
:
- les caractères originaux de la Justice d’Ancien Régime.
- la mutation de la nouvelle justice
Nicole CASTAN

Chapitre second :
1789, la justice dans tous ses états :
-  une justice mal rendue
- des lois « barbares »
Arlette LEBIGRE

Chapitre troisième :
Les innovations des constituants en matière de justice civile ou la « Cité idéale »
- pouvoir judiciaire et nouveaux tribunaux
- des lois nouvelles
- de nouveaux juges
Jean-Pierre ROYER


Deuxième partie : A propos de la justice penale

Chapitre quatrième :
Classer et punir autrement, les incriminations sous l’Ancien Régime
et sous la Constituante

- la difficile mise en place du principe de légalité des délits et des peines au XVIIIe
- la première codification pénale française, le code de 1791
- la codification pénale comme partie d’un projet politique
P. LASCOUMES et P. PONCELA

Chapitre cinquième :
Les innovations des constituants en matière de répression
- la recherche d’une exemplarité plus efficace
- la première application des peines rééducatives
Renée MARTINAGE

Chapitre sixième :
Accaparement et maximum, la répression de la cupidité mercantile
sous la Terreur

F. MARTINEAU

Chapitre septième :
Le jury criminel
- le jury et l’idéologie révolutionnaire
- le jury et la politique révolutionnaire
- le jury et la technique juridique
B. SCHNAPPER 


Troisième partie : A propos de la justice civile et administrative

Chapitre huitième :
Un procès en cassation sous l’Ancien Régime
M. BOULET-SAUTEL

Chapitre neuvième :
Sieyès et le « jury » civil
J.-D. BREDIN

Chapitre dixième :
Les tribunaux de famille sous la Révolution
- l’institution des tribunaux de famille
- le tribunal de famille entre la loi et les « mœurs »
- le tribunal de famille face aux enjeux professionnels et institutionnels
- le tribunal de famille dans les rapports entre l’Etat et la famille
J. COMMAILLE

Chapitre onzième :
Le Tribunal de cassation et la naissance de la jurisprudence moderne
J.-L. HALPERIN

Chapitre douzième :
La Révolution et les juridictions consulaires
J. HILAIRE

Chapitre treizième :
Une création de l’Assemblée constituante, al conciliation judiciaire
J. LEONNET

Chapitre quatorzième :
D’un Conseil d’État à l’autre :
- le Conseil sous la Révolution
- le Ministre-juge
F. MONNIER

Chapitre quinzième :
Le contrôle des comptes de 1791 à 1800
G. THUILLIER


Quatrième partie : A propos des acteurs

Chapitre seizième :
Le costume des gens de justice
- un costume de Cour
- abolition des anciens costumes judiciaires
- définition de nouveaux costumes judiciaires
J. BOEDELS

Chapitre dix-septième :
Magistrats et Révolution
H. DONTENWILLE

Chapitre dix-huitième :
Les avocats pendant la période révolutionnaire
J.-L. GAZZANIGA

Chapitre dix-neuvième :
Notariat, Révolution : codification
A. MOREAU 


puce.gif (190 octets)AVANT-PROPOS

 

                Singulièrement, l’histoire de la justice sous la Révolution, si elle a suscité quelques travaux remarquables ces dernières années, elle est demeurée pour les historiens un territoire réservé aux juristes. Elle n’a guère retenu leur attention, à l’exception du Tribunal révolutionnaire et de la justice politique, avec lesquels ne saurait se confondre, tant s’en faut, la justice sous la Révolution.s riche et plus significative que celle qui s’ouvre avec les Etats généraux et s’a

                Or il n’est point de période judiciaire pluchève avec le Consulat. C’est le temps où se défait un long passé où se forgent les institutions judiciaires entièrement nouvelles, fondées sur la souveraineté du peuple et inspirées par la philosophie des Lumières. Jamais notre justice ne connaitre en si peu d’années un tel bouleversement, une telle transformation à proprement parler révolutionnaire. Si ces institutions ont pour l’essentiel disparu, les principes qui guidaient leurs auteurs sont encore pour une large part les nôtres, et n’ont pas fini de nous inspirer. C’est dire l’intérêt particulier que présente cet ouvrage pour tous veux qui s’intéressent à la justice et à la Révolution, à la fois par la qualité des auteurs et par l’intérêt des contributions. Il éclairera ses lecteurs. Puisse-t-il aussi inciter encore trop peu exploré.

 

Robert Badinter

puce.gif (190 octets)INTRODUCTION

Naissance d'une justice
par Robert Badinter

De toutes les institutions publiques, la plus importante est l'institution judiciaire.


Adrien Duport, discours du 19 septembre 1791.

 
A l'horizon de l'Ancien Régime, la justice apparaissait comme une cathédrale dressée sur le royaume. Chaque siècle avait ajouté sa tour, sa chapelle, son portail à l'ancien édifice. L'ensemble constituait un réseau de juridictions qui s'enchevêtraient, se conjuguaient, se combattaient Les hommes de loi y trouvaient profits et délices. Les juges, propriétaires de charges toujours multipliées, prestige et puissance.
Le justiciable, lui, se perdait dans cette forêt de Brocéliande où un procès en succession pouvait occuper une vie entière et même se transmettre, avec l'hoirie, de génération en génération. Les juridictions se disputaient les affaires et offraient aux plaideurs l'imbroglio de leurs compétences : justices seigneuriales, héritage des temps féodaux ; tribunaux de prévôté, au bas de la hiérarchie judiciaire royale ; bailliages ou sénéchaussées en place de premier appel ; présidiaux, juridictions d'exception, créés au long des siècles par l'administration royale; au sommet, enfin, orgueilleux et revendicatifs, les parlements qui se proclamaient cours souveraines et dont le chef de file, le parlement de Paris, prétendait jouer un grand rôle politique, rêvant d'égaler quelque jour le Parlement de Londres.
Le XVIIIe siècle avait vu, à la mesure de la faiblesse du pouvoir et du désordre des finances, le conflit se nouer, se durcir et aller jusqu'à l’affrontement entre le roi et les parlements. Maupeou paraissait l'avoir emporté, et une nouvelle justice, purgée de certains vices de l'ancienne, s'établissait dans le royaume lorsque la mort de Louis XV transforma la défaite des parlementaires en victoire. Les parlements à peine rétablis dans leurs prérogatives et leurs prétentions par le jeune roi Louis XVI, le conflit resurgit et connut son paroxysme en 1788. Vainement, Lamoignon, garde des Sceaux, chaussa les bottes de Maupeou. La monarchie, financièrement exsangue, n'avait plus d'absolu que le nom. El le rappel des parlementaires, aux applaudissements du public, sonna le glas du régime et des parlements eux-mêmes, qui, dès la convocation des États généraux, se révélèrent tels qu'ils étaient : des corps d'abord soucieux de leurs privilèges et qui devaient disparaître avec eux.
Et le roi ? Dans l'imagerie populaire comme dans l'idéologie de la monarchie, il porte le glaive, il est source, « fontaine de justice ». Dans la mémoire collective demeure inscrite l'image de Saint Louis sous son chêne, rendant lui-même bonne justice à ses sujets. Il est vrai que le roi a conservé le pouvoir d'évoquer en son Conseil et de juger lui-même toute cause comme il l'entend. Il en use encore plus volontiers que de celui de prendre des lettres de cachet qui mettent fin, pour un temps, a la liberté d'un sujet réputé dangereux pour l'ordre public et surtout le repos des familles.
Mais ce pouvoir royal, combien pèse-t-il dans la réalité quotidienne au regard de la multiplicité des officiers de justice, forts de leur statut et de la propriété de leurs charges? Certes, en un lit de justice, le roi peut cravacher l'orgueil des parlementaires en leur déclarant qu'ils n'ont pour mission que de rendre la justice en son nom. Mais que vaut ce rappel à l'ordre face à une noblesse de robe qui, par la transmission des charges au sein d'une même famille, s'est approprié le pouvoir judiciaire, qui a dépassé en puissance et égalé en orgueil la noblesse d'épée, et rêve d'exercer un pouvoir politique ?
A la veille de la Révolution, si le roi se veut souverain en son royaume, ses magistrats sont en vérité souverains en leur justice. Mais d'eux comme de leur justice, les justiciables, leurs sujets, ne veulent plus.

  La justice de l'Ancien Régime était condamnée dans les esprits et les cœurs bien avant la Révolution. Sans doute certains professionnels trouvaient-ils encore aux institutions judiciaires, d'où ils tiraient prestige et argent, des mérites suffisants pour qu'elles soient conservées. Et dans la haute magistrature parlementaire, la puissance et l'éclat d'une justice que les grandes familles de robe servaient de génération en génération se confondaient avec leur destin propre. Ainsi, encore à la veille de la Révolution, l'ordonnance criminelle de 1670 trouvait en l'avocat général Séguier un défenseur acharné, et l'avocat général Muyart de Vouglans, combattant les idées de Beccaria, faisait en 1767 l'éloge de la question, moyen irremplaçable, à ses yeux, de confondre les coupables et de dévoiler leurs complices. Mais les lenteurs extrêmes, le coût élevé des procès, la complexité des recours, l'hermétisme du langage avaient ruiné la confiance du justiciable. Brid'oison et Dandin n'étaient pas que des personnages de comédie. Dans un siècle où la raison était reine et le beau et clair langage souverain, la justice conservait des traits gothiques et une démarche archaïque qui poussaient à en rire ou à s'en désoler.
Plus profonde et plus significative était le rejet de la justice pénale. Au-delà de sa fonction répressive, celle-ci assume dans toute société une fonction expressive : elle traduit les valeurs de la société au nom de laquelle elle poursuit et condamne. Or le miroir que la justice présentait à la société du XVIIIe siècle suscitait, dans l'opinion publique, la réprobation et parfois même la répulsion. Les dispositions de l'ordonnance de 1670, le secret de l'instruction, le huis-clos et l'absence de tout défenseur à l'audience, la scolastique du système des preuves, demi-preuves, adminicules heurtaient les esprits éclairés. Une telle procédure favorisait l'injustice et Terreur judiciaire. La rigueur des peines et l'éclat des supplices éprouvaient la sensibilité des lecteurs de La Nouvelle Héloïse. Le cœur et la raison se conjuguaient ainsi pour refuser les principes et les pratiques d'une justice pénale que condamnaient de surcroit ses échecs et ses erreurs.
Les « affaires », jadis enfouies dans les ténèbres d'une justice inquisitoriale, éclataient dans une opinion prompte à s'indigner. A propos de Calas (1762), du Chevalier de La Barre (1766), de Sirven (1767), de Morangies (1772), de Montbailli (1775), Voltaire se faisait l'accusateur public le plus vif et le plus écouté de la justice criminelle. Beccaria, dans son traité Des délits et des peines publié à Paris en 1766 dans la traduction de l'abbé Morellet, au moment même où éclatait l'affaire de I,a Barre, fournit aux encyclopédistes et aux hommes des lumières l'instrument qui leur faisait défaut : la théorie d'une justice pénale fondée sur la raison. Le succès du traité fut prodigieux. D'Alembert le porta aux nues, Voltaire en publia un commentaire enthousiaste. Six éditions s'arrachèrent en quelques mois. En vain les champions de l'ancienne procédure, les tenants de l'ordonnance criminelle de 1670 entreprirent-ils de combattre les idées nouvelles. Le mouvement des esprits était irrésistible. Dans la décennie qui précède la Révolution, il était de bon ton de traiter de la rénovation de la justice. Les académies de province mettaient le sujet à leurs concours. Brissot l'emportait à Châlons-sur-Marne, Metz récompensait Robespierre.
En 1785, la cause de trois paysans condamnes à la roue et qui proclamaient leur innocence mobilisa Dupaty, président à mortier au parlement de Bordeaux. Son mémoire en faveur des condamnés, rédigé avec la collaboration de Condorcet, constitua un véritable réquisitoire contre les pratiques de la
justice criminelle. Des poursuites furent entreprises contre Dupaty, son mémoire fut condamné par le parlement de Paris à être brûlé. Mais l'opinion publique prit fait et cause pour les « trois roués4 » et le roi gracia les condamnés. Les idées nouvelles remportaient au sein même de la magistrature. « Dix ans avant la Révolution, écrira Rocderer, conseiller au parlement de Metz en 1789, les magistrats des cours jugeaient plus selon les principes de Beccaria que selon les lois. »
Le roi lui-même était conscient de la nécessité de réformer la justice criminelle. En août 1780 fut supprimée la question préparatoire. En mai 1788 furent abolis l'interrogatoire sur la sellette et la question préalable. Les jugements des cours souveraines durent dorénavant être motivés, et les condamnations à mort ne purent être prononcées qu'à une majorité de cinq voix sur sept juges. Le garde des Sceaux Lamoignon, dans son discours au lit de justice de mai 1788, fut sans équivoque : « La nécessité de réformer l'ordonnance criminelle et le Code pénal est universellement reconnue. Toute la nation demande au roi cet acte important de législation, et Sa Majesté est résolue à se rendre au vœu de ses peuples. »
L'édit de 1788 n'était entré en vigueur qu'incomplètement au moment de la réunion des Etats généraux. En vérité, dans ce domaine aussi, il était trop tard pour des réformes partielles. C'était toute la justice criminelle de l'Ancien
Régime qui était condamnée.

 Les cahiers de doléances en témoignent. Après l'égalité devant l'impôt, la transformation de la justice est la revendication la plus généralement formulée. Trait significatif : on la retrouve inscrite dans les cahiers des trois ordres. Certes, le fait que dans nombre de paroisses et bailliages le rédacteur des cahiers fût un homme de loi peut expliquer pour une part cet intérêt particulier. Mais il demeure qu'un vœu s'élève de la France entière : qu'une autre justice prenne la place de ce système archaïque lent et coûteux au civil, arbitraire et inhumain au criminel. Les demandes des justiciables sont multiples. D'abord, on réclame une loi unique et rénovée pour tout le royaume : « Que les codes civil et criminel soient réformés, simplifiés, rendus intelligibles à tous et conformes à nos mœurs et aux Lumières du siècle pour être, ensuite, exécutés uniformément dans tout le royaume'. » Puis on demande la disparition des juridictions seigneuriales et des tribunaux d'exception, sauf à réunir en un seul ceux concernant les impôts ; la suppression de la multiplicité des degrés de juridiction et la limitation des ressorts trop étendus de certains parlements ; la destruction des privilèges de juridiction, y compris ceux des ecclésiastiques ; l'abolition de la vénalité des offices ; la nomination des juges par le roi parmi les avocats ayant exercé un certain temps leur profession, sur présentation des juridictions ; la rétribution des juges par l'État et non par les parties; la limitation des formes procédurales au strict nécessaire.
En matière criminelle, les cahiers demandent que l'accusé, après le premier interrogatoire, ait droit à un avocat, que les charges lui soient communiquées, qu'il puisse proposer des témoins. Ils veulent que le serment de l'accusé, l'usage de la sellette et la torture soient abolis effectivement dans tout le royaume. Ils réclament enfin que « les peines soient modérées et proportionnées aux délits, que celles de mort ne soient décernées que contre les coupables assassins et que les supplices qui révoltent l'humanité soient abolis, que les condamnations en matière criminelle n'atteignent que le condamné seul et non sa famille ». En vérité, à prendre la mesure des doléances, la « régénération » de la justice, comme de tout le royaume, passait par une éradication du système existant.

Jamais conditions politiques plus favorables ne furent réunies. Que faut-il pour transformer la justice? Le vœu de l'opinion publique, une volonté politique sans défaillance, des hommes compétents et résolus pour concevoir les réformes et les mettre en œuvre. A l'ouverture des États généraux, tous ces éléments étaient réunis. L'opinion publique unanime réclamait une réforme profonde de la justice. Le roi, dans son discours d'ouverture, s'en déclarait partisan. Quant aux compétences, elles ne faisaient pas défaut. La moitié environ du tiers état était composée d'hommes de loi, et nombreux étaient les parlementaires au sein de la noblesse. Burke, emporté par sa haine de la Révolution, avait tort de dauber sur cette assemblée composée « d'obscurs avocats de province, de clercs de petites juridictions locales, de procureurs de villages, de notaires... ». Certains avaient exercé de grandes fonctions judiciaires, tels Le Peletier de Saint-Fargeau, président à mortier du parlement de Paris, ou
Adrien Duport, conseiller au parlement de Paris ; d'autres avaient connu de grands succès comme avocats, tels Target, Thouret, Mounier. Certains constituants parmi les plus influents s'étaient beaucoup interrogés sur les institutions judiciaires, tels Mirabeau ou Sieyès. Tous avaient lu Voltaire, Montesquieu et Beccaria, leurs références constantes, et beaucoup connaissaient le « modèle anglais », notamment par les livres de William Blackstone sur les lois criminelles en Angleterre, qui avaient été traduits en français. L'habeas corpus, le jury, la publicité des débats, la procédure accusatoire paraissaient autant d'exemples dont ils voulaient s'inspirer. Mais sans dénier au modèle anglais ses mérites, le préjugé national et l'orgueil d'inventer une justice fondée sur des principes dictés par la raison interdisaient toute imitation servile. D'ailleurs, n'avaient-ils pas d'autres exemples de rénovation judiciaire en Europe ? Frédéric le Grand et Joseph II venaient de promulguer de nouveaux codes, le grand-duc de Toscane de supprimer la peine de mort. Les Lumières éclairaient les esprits cultivés dans toute l'Europe, et jusque dans les jeunes États-Unis d'Amérique.
Mais n'était-ce point en France qu'elles brillaient du plus vif éclat ?

Si la culture juridique était dominante au sein de l'Assemblée, elle s'inscrivait dans une culture philosophique plus vaste qui, au long du siècle, avait intégré la justice dans le champ de ses réflexions. Ce qui était en jeu pour les constituants dans la transformation de la justice, c'était une conception de l'homme détenteur de droits naturels ; de la loi expression de la volonté générale ; du juge serviteur de la loi. Les juristes de la Constituante n'abordaient pas le débat sur la justice en techniciens du droit ou en praticiens judiciaires. Ils se voulaient plus philosophes qu'hommes de loi — et ils le furent en effet. En cela réside leur grandeur.
Rien de surprenant dès lors à ce que le texte fondateur de la société nouvelle, la Déclaration des droits de l'homme, ait proclamé d'emblée certains principes du nouvel ordre juridique et judiciaire. L'exemple ici venait de l'Angleterre, où la Magna Caria de 1225, en son article 29, interdisait déjà l'arrestation ou l'emprisonnement de quiconque, « sinon en vertu d'un jugement légal de ses pairs et selon la loi du pays ». L'acte d'habeas corpus de 1679 avait précisé les garanties judiciaires de la liberté individuelle. Dans ses articles 10, 11 et 12, le Bill of Rights de 1628 avait défini la procédure par jury et interdit d'infliger des peines cruelles et inusitées.
Plus incitatrices encore paraissaient aux constituants les dispositions des déclarations des Etats américains fixant les principes fondamentaux d'une justice fondée sur le respect des droits de l'homme. Ainsi, les articles 9 à 12 de la
Déclaration des droits de Virginie de 1776, rédigée par Jefferson, énonçaient les principes de la non-rétroactivité des lois pénales, de la procédure accusatoire, du jury criminel, de la proportionnalité et de la modération des peines, de la délivrance des mandats d'arrêt ou de perquisition par l'autorité judiciaire, ainsi que le bien-fondé du jury civil. Les mêmes règles se retrouvaient dans les autres déclarations américaines. Le duc de La Rochefoucauld d'Enville en avait publié la traduction en 1783. Jefferson, ambassadeur de la jeune République des États-Unis à Paris, exerçait une influence certaine sur la noblesse libérale, notamment sur La Fayette. Certes, le pasteur Rabaut Saint-Étienne, pourtant ami de Jefferson, rappelait aux députés que « l'Assemblée ne doit pas suivre servilement et se borner à l'exemple des États-Unis » ; mais presque tous les projets, à l'image des déclarations américaines, comportaient des dispositions juridiques destinées à garantir la liberté et la sûreté individuelles. Cette conjonction est significative. Les droits naturels, inscrits en tête de la Déclaration, doivent être garantis par des dispositions juridiques dont ils sont indissociables.
Il était donc légitime que la Déclaration des droits, votée le 26 août 1789, comportât des principes juridiques fondamentaux" : interdiction des arrestations arbitraires (article 7); nécessité et proportionnalité des peines (article 8) ; légalité des peines (article 8); non-rétroactivité de la loi pénale (article 8) ; présomption d'innocence (article 9) ; caractère indispensable de toute arrestation avant jugement (article 9). Ces trois articles (7, 8 et 9) de la déclaration furent pour l'essentiel l'œuvre d'un magistrat, Duport, et de deux avocats, Mounier et surtout Target. En moins d'une journée, le 22 août, la discussion et le vote de ces trois articles fondamentaux furent acquis. Aucune objection ne fut élevée contre l'insertion de ces textes dans la Déclaration des droits. C'était marquer avec force qu'entre les droits naturels et imprescriptibles de l'homme et les règles fondamentales de la justice nouvelle existait une harmonie nécessaire. Cette liaison-là, cette inspiration-là vont commander toute l'œuvre judiciaire des constituants.
Ainsi, l'article 3, en rappelant que le principe de toute souveraineté réside dans la nation et que nul corps ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, implique qu'à la vénalité des charges, propriété des officiers de  justice, succède l'élection des magistrats, expression de la souveraineté du peuple. L'article 16, en affirmant le principe de la séparation des pouvoirs, reprend l'exigence de Montesquieu que ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif ne détiennent le pouvoir de juger. Ce n'est pas pour autant que cet article 16 proclame la nécessité d'un pouvoir judiciaire autonome à égalité avec le législatif et l'exécutif. Mais la division des pouvoirs implique que l'autorité judiciaire ne puisse pas empiéter sur la fonction législative ; d'où l'interdiction des arrêts de règlement. De même, défense est faite à l'autorité judiciaire de censurer les actes de l'exécutif. Par là s'affirme la distinction française entre justice judiciaire et justice administrative.
Plus important encore est, au cœur de la pensée révolutionnaire, le caractère presque sacré de la loi, le « légicentrisme »de 1789. Pour les constituants, imprégnés de Rousseau, la loi, « expression de la volonté générale » (art. 6), ne peut être mauvaise. Rares sont ceux qui, comme Condorcet, voient dans la Déclaration des droits le « rempart des citoyens contre les lois injustes que leurs représentants pourraient être tentés de faire13 ». Pour eux, la loi est bonne en ce qu'elle est l'expression de la souveraineté du peuple dans la mesure où tous les citoyens concourent, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. A cette loi nécessairement juste, obéissance est due par tous. Son respect scrupuleux s'impose au juge, dont la mission est précisément de la faire observer. Le juge doit donc être la bouche de la loi ; il doit se borner à l'appliquer et se garder de l'interpréter. Car dans l'interprétation se dissimule le risque de création de la loi ou du moins de sa déformation. Or le juge ne saurait être aucunement législateur. Encore faut-il prévenir une dérive toujours possible des juridictions : le Tribunal de cassation, instance supérieure composée de juges élus, y veillera.

Confiance absolue dans le législateur, défiance profonde envers le juge : telle est la double inspiration des constituants lorsqu'ils édifient la nouvelle justice. Le souvenir des parlements, de leur prétention à exercer un pouvoir politique à la fin de l'Ancien Régime hante ces légistes dont certains, parmi les plus influents, sont d'anciens parlementaires. Duport en particulier dénonce « ce que l'on appelle improprement pouvoir judiciaire », ou « troisième pouvoir ». La Constitution du 3 septembre 1791 énonce qu' « il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi ». L'avertissement vaut pour le roi. Mais tout autant, il vise les juges. Les constituants vont donc s'appliquer à limiter à tous égards leur puissance.
D'abord en instaurant le jury. Le débat sur le jury, au printemps de 1790, est sans doute le temps le plus fort de l'élaboration de la nouvelle justice, celui où interviendront avec le plus d'éclat les orateurs les plus écoutés en matière judiciaire : Duport, Sieyès, Thouret, Roederer, Rabaut Saint-Etienne, Le Chapelier, Robespierre. L'instauration du jury, en effet, ne signifie pas seulement le triomphe du modèle anglais. Elle transfère aux citoyens le pouvoir de juger, prérogative souveraine entre toutes. Elle implique surtout la défiance envers « ces corps permanents investis du plus terrible pouvoir », selon la formule de Robespierre, et la soumission du juge professionnel au citoyen juré. Car celui-ci décide, alors que le magistrat se borne, en appliquant la loi, à tirer les conséquences de cette décision.
En matière criminelle, l'accord se fit aisément sur le principe du jury, au double stade de l'accusation et du jugement. Mais dès ce moment, comme le fit remarquer Duport, c'était toute la procédure de l'ordonnance criminelle de 1670 qui était condamnée : « Vos comités ont senti que cette institution nouvelle [des jurés] ne pouvait s'accorder en rien avec nos ordonnances et notre forme actuelle d'instruction ; il leur a paru nécessaire de tout refondre pour pouvoir former un système complet où tout fût d'accord ».
Une procédure radicalement nouvelle vit le jour. Instruction sommaire conduite par le juge de paix, juge non professionnel par excellence ; débat au district devant le jury d'accusation, composé de huit jurés, statuant à huis clos, qui décidait s'il y avait lieu ou non à jugement ; procès enfin devant le tribunal criminel du département, selon une procédure orale, publique et contradictoire qui, pour l'essentiel, est encore aujourd'hui la nôtre pour la cour d'assises. Au terme des débats, douze jurés composant le jury de jugement décidaient de la culpabilité par un premier vote où trois voix en faveur de l'accusé suffisaient à écarter l'accusation ; si l'accusé était déclaré coupable, le tribunal, composé de trois juges, prononçait alors la peine prévue par la loi. Une telle procédure entraînait nécessairement la disparition du système ancien des preuves légales, trop rigide et trop complexe pour être appliqué par les jurés. L'intime conviction, nourrie par les débats dirigés par le président du tribunal, devint la clef de la justice criminelle.
A cette réduction du rôle des juges répond la destruction du ministère public. « La maxime fondamentale de notre gouvernement, déclara Duport, c'est que la force exécutive du monarque ne puisse jamais atteindre les individus que par l'intermédiaire nécessaire des agents élus par le peuple. » En conséquence, un accusateur public élu conduit l'accusation à l'audience. Mais il n'a pas le pouvoir de déclencher les poursuites. C'est aux citoyens, plaignants ou « dénonciateurs publics », à saisir le juge de paix, qui procède aux premiers actes d'information, fait comparaître l'inculpé, et, le cas échéant, le fait incarcérer en vertu d'un mandat d'arrêt. Le juge de paix peut aussi agir d'office, dans le cas de flagrant délit ou de mort suspecte. Ainsi, l'accusateur public n'est que l'avocat de la société à l'audience pénale. Encore un commissaire du roi, désigné par celui-ci, intervient-il au deuxième stade du procès, après la déclaration de culpabilité rendue par le jury. C'est à lui, et non à l'accusateur public, de requérir des juges l'application de la loi. Cette dissociation affaiblit encore l'accusation.
Que reste-t-il dès lors du pouvoir des magistrats en matière répressive, si considérable sous l'Ancien Régime ? Le tribunal de police municipale, qui a compétence pour juger les infractions mineures, est composé de trois à neuf officiers municipaux, élus par les citoyens. Cette exception surprenante au principe de la séparation des fonctions judiciaires et administratives ne rend pas pour autant le pouvoir aux juges. Quant au tribunal de police correctionnelle, chargé de juger les infractions punies de deux ans de prison au plus, il est formé de juges de paix ou d'assesseurs élus pour lesquels aucune formation juridique n'est requise.
En vérité, de l'ancienne justice pénale, la Révolution avait fait table rase. Elle confiait aux citoyens — directement en matière criminelle, ou par leurs représentants élus en matière de police municipale ou correctionnelle — le pouvoir de juger. Celui-ci demeurait l'expression de la souveraineté. Mais le souverain avait changé. Et les constituants avaient voulu lui transférer, autant que faire se pouvait, ce pouvoir essentiel.
Encore la prudence politique tempérait-elle les principes dans leur mise en œuvre. Dès avril 1790, Duport demandait qu'on choisît les jurés dans « les classes éclairées ». Pour devenir juré, il fut décidé qu'il ne suffirait pas d'être citoyen actif, mais qu'il faudrait être apte à devenir électeur. Bien plus, le principe de l'élection fut abandonné : la liste des jurés devait être dressée par le procureur syndic, organe exécutif, lui-même élu. C'est en vain que Robespierre protesta. Le pouvoir judiciaire en matière criminelle était pour l'essentiel retiré aux magistrats ; mais c'était pour le confier à des jurés choisis dans « la classe moyenne, ordinairement la plus précieuse de la société ». La démocratie judiciaire demeurait une démocratie censitaire.

La même logique aurait dû prévaloir en matière civile. De grands talents parmi les patriotes s'employèrent à en persuader l'Assemblée : Sieyès, Duport, Barnave, Robespierre intervinrent en faveur de l'instauration du jury civil. Leurs conceptions étaient cependant fort différentes. Ainsi, Sieyès, ne disjoignant pas les questions de fait de celles de droit, entendait composer le jury exclusivement d'hommes de loi. Duport, au contraire, proposait que les jurés décidassent des questions de fait et que les juges fissent ensuite application de la règle de droit. Malgré ses efforts, sur une intervention décisive de Thouret, l'Assemblée repoussa le principe du jury civil. Le modèle anglais avait subi un échec. Il demeurait néanmoins acquis que si les juges civils étaient choisis parmi les professionnels du droit, ils seraient désignés par voie d'élection.
La méfiance n'en demeurait pas moins vive à rencontre de tout ce qui pouvait redonner aux juges une part de leur pouvoir disparu. Ce fut donc la source des procès que les constituants voulurent tarir, ou pour le moins réduire. La conciliation, l'arbitrage, les « tribunaux de famille » leur paraissaient les voies propres à résoudre les conflits privés, hors tout recours à justice. Au cœur du système judiciaire, le juge de paix, dont l'institution était empruntée à la Hollande, homme de bien plutôt qu'homme de loi, élu par ses concitoyens, devait s'appliquer à faire régner dans chaque canton, par son autorité morale et son humanité, la paix civile, en évitant de recourir aux procédures judiciaires. Rêve d'une cité apaisée, fraternelle, où des lois peu nombreuses et claires succéderaient au « corps pédant et charlatanesque » des textes anciens, où les mœurs, éclairées par la raison, seraient douces, les conflits peu fréquents et les procès plus rares encore.
Ainsi la régénération de la nation devait-elle s'accompagner d'un dépérissement de la justice. Les juges des tribunaux de district, élus pour un temps limité parmi les hommes de loi ayant au moins cinq ans d'expérience, rémunérés par l'État, œuvrant sous la surveillance du peuple, confinés dans un domaine étroit et simples exécutants de la volonté du législateur, ne joueraient plus qu'un rôle marginal dans la cité nouvelle. Cette révolution judiciaire, conduite par des magistrats et par des avocats, avait pour fin l'effacement des juges et la disparition des avocats, dont les ordres furent supprimés en 1790. Jamais professionnels ne furent moins corporatistes que les hommes de loi qui firent la Révolution. L'idéologie, chez eux, était assurément plus forte que l'intérêt.

L'intensité de leurs convictions devait s'exprimer au cours du débat sur le nouveau code pénal. Au sein du Comité des Sept, créé le 10 septembre 1789 — devenu après janvier 1790 le Comité de législation criminelle —, l'influence de Beccaria était prépondérante, notamment chez Le Peletier de Saint-Fargeau et Duport. A l'ancienne législation criminelle devait succéder un code dont les peines seraient humaines, évitant les tortures et les souffrances inutiles ; efficaces, parce que proportionnées au crime ; justes, parce que fixes et déterminées par la loi ; durables, pour affecter le coupable et provoquer son amendement ; publiques, pour susciter « une terreur salutaire ». Pour la première fois, la peine était conçue aussi pour l'amendement du condamné, et non pas seulement pour son élimination, sa souffrance ou son humiliation. A l'éclat des supplices devait succéder la peine idéale, le châtiment intériorisé, la souffrance née de la privation de liberté. Par une logique rigoureuse, l'homme nouveau, l'homme libre, s'il se révélait indigne de la liberté, en était privé. La liberté, par son antithèse, l'emprisonnement, se retrouvait ainsi au cœur du système pénal comme du système politique. Ht si la peine de mort fut conservée dans le nouveau code, malgré le vœu du comité de législation criminelle, le rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau et l'admirable discours de Duport en faveur de l'abolition, le nombre de cas où elle était encourue fut sensiblement réduit et les supplices de l'Ancien Régime supprimés. La justice pénale de la Révolution est trop communément symbolisée par une guillotine. Mieux vaudrait la placer sous le signe de la prison. Il est vrai que les constituants ne disposaient pas des moyens d'assurer l'exécution convenable de cette peine, ouvrant ainsi la voie à une pratique déplorable et constante en matière carcérale. Mais nul, en tout cas, ne saurait dénier aux membres du Comité de législation criminelle l'ampleur des vues ni la générosité de l'inspiration.

Le système judiciaire ainsi conçu prit sa place dans la Constitution de 1791, titre III, chapitre v. L'organisation judiciaire relevait de l'ordre constitutionnel. Que l'Assemblée constituante ait attaché à la justice une particulière importance, en témoigne aussi la qualité de ses membres qui se présentèrent aux suffrages des électeurs pour exercer des fonctions judiciaires. Au sein des trente juges des tribunaux civils à Paris, on comptait parmi les premiers élus par le nombre des suffrages, Duport, Thouret, Target, Merlin de Douai, Le Peletier de Saint-Fargeau, Treilhard. Ht Robespierre fut élu à Versailles. Dans le nouveau personnel judiciaire figuraient aussi de nombreux magistrats ou avocats réputés de l'Ancien Régime.
Rien n'interdisait donc à la nouvelle justice de fonctionner, sauf à porter remède, avec le temps, aux défauts qu'aurait inévitablement révélés la pratique. Mais la durée et la paix civile, conditions essentielles pour que s'enracinent des institutions judiciaires nouvelles, firent également défaut. La justice de la Révolution, comme le droit de la Révolution, est communément dénommée « intermédiaire », comme si elle n'avait été qu'une expérience, une parenthèse rapidement close, entre la justice de l'Ancien Régime et celle édifiée par Napoléon, qui demeure encore à beaucoup d'égards la nôtre. Cette approche réductrice d'un moment essentiel de notre histoire judiciaire est malvenue. L'œuvre judiciaire de la Révolution a été considérable, et son legs important. Nous lui devons des institutions essentielles comme le Tribunal de cassation, la réduction des voies de recours, le juge de paix qui deviendra le juge d'instance, les jurés et la procédure d'audience de la cour d'assises. Surtout, nous lui devons la conscience qu'il n'est pas de justice pénale sans assistance de l'accusé par un avocat librement choisi, et sans débat public et contradictoire. Les grands principes de notre législation pénale — légalité, proportionnalité, nécessité de la peine, non-rétroactivité de la loi pénale, égalité devant la loi —, les constituants les ont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, qui a aujourd'hui valeur constitutionnelle dans notre droit. La conception d'une pénalité humaine, qui prenne en compte l'espérance de l'amendement du condamné, c'est également aux constituants que nous en sommes redevables.
Nous leur devons enfin l'exemple de convictions fortes, dictées par l'idéal d'une justice respectueuse des droits de l'homme, soucieuse de la liberté individuelle et au service de la paix civile. Si les institutions que les constituants ont conçues n'ont pour l'essentiel pas survécu à la Révolution, leur message n'est pas perdu et demeure encore source d'inspiration.


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