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INTRODUCTION
Naissance d'une justice
par Robert Badinter
De
toutes les institutions publiques, la plus importante est l'institution
judiciaire.
Adrien Duport, discours du 19 septembre 1791.
A
l'horizon de l'Ancien Régime, la justice apparaissait comme une cathédrale
dressée sur le royaume. Chaque siècle avait ajouté sa tour, sa chapelle, son
portail à l'ancien édifice. L'ensemble constituait un réseau de juridictions
qui s'enchevêtraient, se conjuguaient, se combattaient Les hommes de loi y
trouvaient profits et délices. Les juges, propriétaires de charges toujours
multipliées, prestige et puissance.
Le
justiciable, lui, se perdait dans cette forêt de Brocéliande où un procès en
succession pouvait occuper une vie entière et même se transmettre, avec l'hoirie,
de génération en génération. Les juridictions se disputaient les affaires et offraient
aux plaideurs l'imbroglio de leurs compétences : justices seigneuriales,
héritage des temps féodaux ; tribunaux de prévôté, au bas de la hiérarchie
judiciaire royale ; bailliages ou sénéchaussées en place de premier appel ;
présidiaux, juridictions d'exception, créés au long des siècles par l'administration
royale; au sommet, enfin, orgueilleux et revendicatifs, les parlements qui se
proclamaient cours souveraines et dont le chef de file, le parlement de Paris, prétendait
jouer un grand rôle politique, rêvant d'égaler quelque jour le Parlement de
Londres.
Le
XVIIIe siècle avait vu, à la mesure de la faiblesse du pouvoir et du désordre
des finances, le conflit se nouer, se durcir et aller jusqu'à l’affrontement
entre le roi et les parlements. Maupeou paraissait l'avoir emporté, et une
nouvelle justice, purgée de certains vices de l'ancienne, s'établissait dans le
royaume lorsque la mort de Louis XV transforma la défaite des parlementaires en victoire. Les parlements à peine
rétablis dans leurs prérogatives et leurs prétentions par le jeune roi Louis
XVI, le conflit resurgit et connut son paroxysme en 1788. Vainement, Lamoignon,
garde des Sceaux, chaussa les bottes de Maupeou. La monarchie, financièrement
exsangue, n'avait plus d'absolu que le nom. El le rappel des parlementaires,
aux applaudissements du public, sonna le glas du régime et des parlements
eux-mêmes, qui, dès la convocation des États généraux, se révélèrent tels
qu'ils étaient : des corps d'abord soucieux de leurs privilèges et qui devaient
disparaître avec eux.
Et
le roi ? Dans l'imagerie populaire comme dans l'idéologie de la monarchie, il
porte le glaive, il est source, « fontaine de justice ». Dans la mémoire
collective demeure inscrite l'image de Saint Louis sous son chêne, rendant
lui-même bonne justice à ses sujets. Il est vrai que le roi a conservé le
pouvoir d'évoquer en son Conseil et de juger lui-même toute cause comme il
l'entend. Il en use encore plus volontiers que de celui de prendre des lettres
de cachet qui mettent fin, pour un temps, a la liberté d'un sujet réputé
dangereux pour l'ordre public et surtout le repos des familles.
Mais
ce pouvoir royal, combien pèse-t-il dans la réalité quotidienne au regard de la
multiplicité des officiers de justice, forts de leur statut et de la propriété
de leurs charges? Certes, en un lit de justice, le roi peut cravacher l'orgueil
des parlementaires en leur déclarant qu'ils n'ont pour mission que de rendre la
justice en son nom. Mais que vaut ce rappel à l'ordre face à une noblesse de
robe qui, par la transmission des charges au sein d'une même famille, s'est
approprié le pouvoir judiciaire, qui a dépassé en puissance et égalé en orgueil
la noblesse d'épée, et rêve d'exercer un pouvoir politique ?
A
la veille de la Révolution, si le roi se veut souverain en son royaume, ses
magistrats sont en vérité souverains en leur justice. Mais d'eux comme de leur
justice, les justiciables, leurs sujets, ne veulent plus.
La
justice de l'Ancien Régime était condamnée dans les esprits et les cœurs bien
avant la Révolution. Sans doute certains professionnels trouvaient-ils encore aux institutions judiciaires,
d'où ils tiraient prestige et argent, des mérites suffisants pour qu'elles
soient conservées. Et dans la haute magistrature parlementaire, la puissance et
l'éclat d'une justice que les grandes familles de robe servaient de génération
en génération se confondaient avec leur destin propre. Ainsi, encore à la
veille de la Révolution, l'ordonnance criminelle de 1670 trouvait en l'avocat
général Séguier un défenseur acharné, et l'avocat général Muyart de Vouglans,
combattant les idées de Beccaria, faisait en 1767 l'éloge de la question, moyen
irremplaçable, à ses yeux, de confondre les coupables et de dévoiler leurs
complices. Mais les lenteurs extrêmes, le coût élevé des procès, la complexité
des recours, l'hermétisme du langage avaient ruiné la confiance du justiciable.
Brid'oison et Dandin n'étaient pas que des personnages de comédie. Dans un
siècle où la raison était reine et le beau et clair langage souverain, la
justice conservait des traits gothiques et une démarche archaïque qui
poussaient à en rire ou à s'en désoler.
Plus
profonde et plus significative était le rejet de la justice pénale. Au-delà de
sa fonction répressive, celle-ci assume dans toute société une fonction
expressive : elle traduit les valeurs de la société au nom de laquelle elle
poursuit et condamne. Or le miroir que la justice présentait à la société du XVIIIe
siècle suscitait, dans l'opinion publique, la réprobation et parfois même la
répulsion. Les dispositions de l'ordonnance de 1670, le secret de
l'instruction, le huis-clos et l'absence de tout défenseur à l'audience, la
scolastique du système des preuves, demi-preuves, adminicules heurtaient les
esprits éclairés. Une telle procédure favorisait l'injustice et Terreur
judiciaire. La rigueur des peines et l'éclat des supplices éprouvaient la
sensibilité des lecteurs de La Nouvelle
Héloïse. Le cœur et la raison se conjuguaient ainsi pour refuser les
principes et les pratiques d'une justice pénale que condamnaient de surcroit
ses échecs et ses erreurs.
Les
« affaires », jadis enfouies dans les ténèbres d'une justice inquisitoriale,
éclataient dans une opinion prompte à s'indigner. A propos de Calas (1762), du
Chevalier de La Barre (1766), de Sirven (1767), de Morangies (1772), de
Montbailli (1775), Voltaire se faisait l'accusateur public le plus vif et le
plus écouté de la justice criminelle. Beccaria, dans son traité Des délits et
des peines publié à Paris en 1766 dans la traduction de l'abbé Morellet, au
moment même où éclatait l'affaire de I,a Barre, fournit aux encyclopédistes et
aux hommes des lumières l'instrument qui leur faisait défaut : la théorie d'une
justice pénale fondée sur la raison. Le succès du traité fut prodigieux.
D'Alembert le porta aux nues, Voltaire en publia un commentaire enthousiaste.
Six éditions s'arrachèrent en quelques mois. En vain les champions de
l'ancienne procédure, les tenants de l'ordonnance criminelle de 1670
entreprirent-ils de combattre les idées nouvelles. Le mouvement des esprits
était irrésistible. Dans la décennie qui précède la Révolution, il était de bon
ton de traiter de la rénovation de la justice. Les académies de province
mettaient le sujet à leurs concours. Brissot l'emportait à Châlons-sur-Marne,
Metz récompensait Robespierre.
En
1785, la cause de trois paysans condamnes à la roue et qui proclamaient leur
innocence mobilisa Dupaty, président à mortier au parlement de Bordeaux. Son
mémoire en faveur des condamnés, rédigé avec la collaboration de Condorcet,
constitua un véritable réquisitoire contre les pratiques de la
justice criminelle. Des poursuites furent entreprises contre Dupaty, son
mémoire fut condamné par le parlement de Paris à être brûlé. Mais l'opinion publique prit fait et cause pour les « trois
roués4 » et le roi gracia les condamnés. Les idées nouvelles remportaient au
sein même de la magistrature. « Dix ans avant la Révolution, écrira Rocderer,
conseiller au parlement de Metz en 1789, les magistrats des cours jugeaient
plus selon les principes de Beccaria que selon les lois. »
Le
roi lui-même était conscient de la nécessité de réformer la justice criminelle.
En août 1780 fut supprimée la question préparatoire. En mai 1788 furent abolis
l'interrogatoire sur la sellette et la question préalable. Les jugements des
cours souveraines durent dorénavant être motivés, et les condamnations à mort
ne purent être prononcées qu'à une majorité de cinq voix sur sept juges. Le
garde des Sceaux Lamoignon, dans son discours au lit de justice de mai 1788,
fut sans équivoque : « La nécessité de réformer l'ordonnance criminelle et le
Code pénal est universellement reconnue. Toute la nation demande au roi cet
acte important de législation, et Sa Majesté est résolue à se rendre au vœu de
ses peuples. »
L'édit
de 1788 n'était entré en vigueur qu'incomplètement au moment de la réunion des
Etats généraux. En vérité, dans ce domaine aussi, il était trop tard pour des
réformes partielles. C'était toute la justice criminelle de l'Ancien
Régime qui était condamnée.
Les
cahiers de doléances en témoignent. Après l'égalité devant l'impôt, la
transformation de la justice est la revendication la plus généralement
formulée. Trait significatif : on la retrouve inscrite dans les cahiers des
trois ordres. Certes, le fait que dans nombre de paroisses et bailliages le
rédacteur des cahiers fût un homme de loi peut expliquer pour une part cet
intérêt particulier. Mais il demeure qu'un vœu s'élève de la France entière :
qu'une autre justice prenne la place de ce système archaïque lent et coûteux au
civil, arbitraire et inhumain au criminel. Les demandes des justiciables sont
multiples. D'abord, on réclame une loi unique et rénovée pour tout le royaume :
« Que les codes civil et criminel soient réformés, simplifiés, rendus
intelligibles à tous et conformes à nos mœurs et aux Lumières du siècle pour
être, ensuite, exécutés uniformément dans tout le royaume'. » Puis on demande
la disparition des juridictions seigneuriales et des tribunaux d'exception,
sauf à réunir en un seul ceux concernant les impôts ; la suppression de la
multiplicité des degrés de juridiction et la limitation des ressorts trop
étendus de certains parlements ; la destruction des privilèges de juridiction,
y compris ceux des ecclésiastiques ; l'abolition de la vénalité des offices ;
la nomination des juges par le roi parmi les avocats ayant exercé un certain
temps leur profession, sur présentation des juridictions ; la rétribution des
juges par l'État et non par les parties; la limitation des formes procédurales
au strict nécessaire.
En
matière criminelle, les cahiers demandent que l'accusé, après le premier
interrogatoire, ait droit à un avocat, que les charges lui soient communiquées,
qu'il puisse proposer des témoins. Ils veulent que le serment de l'accusé,
l'usage de la sellette et la torture soient abolis effectivement dans tout le
royaume. Ils réclament enfin que « les peines soient modérées et proportionnées
aux délits, que celles de mort ne soient décernées que contre les coupables
assassins et que les supplices qui révoltent l'humanité soient abolis, que les
condamnations en matière criminelle n'atteignent que le condamné seul et non sa
famille ». En vérité, à prendre la mesure des doléances, la « régénération » de
la justice, comme de tout le royaume, passait par une éradication du système
existant.
Jamais
conditions politiques plus favorables ne furent réunies. Que faut-il pour
transformer la justice? Le vœu de l'opinion publique, une volonté politique sans défaillance, des hommes
compétents et résolus pour concevoir les réformes et les mettre en œuvre. A l'ouverture des États généraux, tous ces
éléments étaient réunis. L'opinion publique unanime réclamait une réforme profonde
de la justice. Le roi, dans son discours d'ouverture, s'en déclarait partisan.
Quant aux compétences, elles ne faisaient pas défaut. La moitié environ du
tiers état était composée d'hommes de loi, et nombreux étaient les
parlementaires au sein de la noblesse. Burke, emporté par sa haine de la
Révolution, avait tort de dauber sur cette assemblée composée « d'obscurs
avocats de province, de clercs de petites juridictions locales, de procureurs
de villages, de notaires... ». Certains avaient exercé de grandes fonctions
judiciaires, tels Le Peletier de Saint-Fargeau, président à mortier du
parlement de Paris, ou
Adrien Duport, conseiller au parlement de Paris ; d'autres avaient connu de
grands succès comme avocats, tels Target, Thouret, Mounier. Certains
constituants parmi les plus influents s'étaient beaucoup interrogés sur les
institutions judiciaires, tels Mirabeau ou Sieyès. Tous avaient lu Voltaire,
Montesquieu et Beccaria, leurs références constantes, et beaucoup connaissaient
le « modèle anglais », notamment par les livres de William Blackstone sur les
lois criminelles en Angleterre, qui avaient été traduits en français. L'habeas
corpus, le jury, la publicité des débats, la procédure accusatoire paraissaient autant d'exemples
dont ils voulaient s'inspirer. Mais sans dénier au modèle anglais ses mérites,
le préjugé national et l'orgueil d'inventer une justice fondée sur des
principes dictés par la raison interdisaient toute imitation servile.
D'ailleurs, n'avaient-ils pas d'autres exemples de rénovation judiciaire en
Europe ? Frédéric le Grand et Joseph II venaient de promulguer de nouveaux
codes, le grand-duc de Toscane de supprimer la peine de mort. Les Lumières
éclairaient les esprits cultivés dans toute l'Europe, et jusque dans les jeunes
États-Unis d'Amérique.
Mais
n'était-ce point en France qu'elles brillaient du plus vif éclat ?
Si
la culture juridique était dominante au sein de l'Assemblée, elle s'inscrivait
dans une culture philosophique plus vaste qui, au long du siècle, avait intégré la justice dans le champ de ses
réflexions. Ce qui était en jeu pour les constituants dans la transformation de la justice, c'était une conception de
l'homme détenteur de droits naturels ; de la loi expression de la volonté
générale ; du juge serviteur de la loi. Les juristes de la Constituante
n'abordaient pas le débat sur la justice en techniciens du droit ou en
praticiens judiciaires. Ils se voulaient plus philosophes qu'hommes de loi — et
ils le furent en effet. En cela réside leur grandeur.
Rien
de surprenant dès lors à ce que le texte fondateur de la société nouvelle, la
Déclaration des droits de l'homme, ait proclamé d'emblée certains principes du
nouvel ordre juridique et judiciaire. L'exemple ici venait de l'Angleterre, où
la Magna Caria de 1225, en son article 29, interdisait déjà l'arrestation ou
l'emprisonnement de quiconque, « sinon en vertu d'un jugement légal de ses
pairs et selon la loi du pays ». L'acte d'habeas corpus de 1679 avait précisé
les garanties judiciaires de la liberté individuelle. Dans ses articles 10, 11
et 12, le Bill of Rights de 1628
avait défini la procédure par jury et interdit d'infliger des peines cruelles
et inusitées.
Plus
incitatrices encore paraissaient aux constituants les dispositions des
déclarations des Etats américains fixant les principes fondamentaux d'une
justice fondée sur le respect des droits de l'homme. Ainsi, les articles 9 à 12
de la
Déclaration des droits de Virginie de 1776, rédigée par Jefferson, énonçaient
les principes de la non-rétroactivité des lois pénales, de la procédure
accusatoire, du jury criminel, de la proportionnalité et de la modération des
peines, de la délivrance des mandats d'arrêt ou de perquisition par l'autorité
judiciaire, ainsi que le bien-fondé du jury civil. Les mêmes règles se retrouvaient
dans les autres déclarations américaines. Le duc de La Rochefoucauld d'Enville
en avait publié la traduction en 1783. Jefferson, ambassadeur de la jeune
République des États-Unis à Paris, exerçait une influence certaine sur la
noblesse libérale, notamment sur La Fayette. Certes, le pasteur Rabaut Saint-Étienne, pourtant ami de Jefferson,
rappelait aux députés que « l'Assemblée ne doit pas suivre servilement et
se borner à l'exemple des États-Unis » ; mais presque tous les projets, à
l'image des déclarations américaines, comportaient des dispositions juridiques
destinées à garantir la liberté et la sûreté individuelles. Cette conjonction
est significative. Les droits naturels, inscrits en tête de la Déclaration,
doivent être garantis par des dispositions juridiques dont ils sont
indissociables.
Il
était donc légitime que la Déclaration des droits, votée le 26 août 1789,
comportât des principes juridiques fondamentaux" : interdiction des
arrestations arbitraires (article 7); nécessité et proportionnalité des peines
(article 8) ; légalité des peines (article 8); non-rétroactivité de la loi
pénale (article 8) ; présomption d'innocence (article 9) ; caractère
indispensable de toute arrestation avant jugement (article 9). Ces trois
articles (7, 8 et 9) de la déclaration furent pour l'essentiel l'œuvre d'un
magistrat, Duport, et de deux avocats, Mounier et surtout Target. En moins
d'une journée, le 22 août, la discussion et le vote de ces trois articles
fondamentaux furent acquis. Aucune objection ne fut élevée contre l'insertion
de ces textes dans la Déclaration des droits. C'était marquer avec force
qu'entre les droits naturels et imprescriptibles de l'homme et les règles
fondamentales de la justice nouvelle existait une harmonie nécessaire. Cette
liaison-là, cette inspiration-là vont commander toute l'œuvre judiciaire des
constituants.
Ainsi,
l'article 3, en rappelant que le principe de toute souveraineté réside dans la
nation et que nul corps ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, implique qu'à la vénalité des
charges, propriété des officiers de
justice, succède l'élection des magistrats, expression de la
souveraineté du peuple. L'article 16, en affirmant le principe de la séparation
des pouvoirs, reprend l'exigence de Montesquieu que ni le pouvoir exécutif ni
le pouvoir législatif ne détiennent le pouvoir de juger. Ce n'est pas pour
autant que cet article 16 proclame la nécessité d'un pouvoir judiciaire autonome à égalité
avec le législatif et l'exécutif. Mais la division des pouvoirs implique que l'autorité judiciaire ne puisse pas empiéter
sur la fonction législative ; d'où l'interdiction des arrêts de règlement. De
même, défense est faite à l'autorité judiciaire de censurer les actes de
l'exécutif. Par là s'affirme la distinction française entre justice judiciaire
et justice administrative.
Plus
important encore est, au cœur de la pensée révolutionnaire, le caractère
presque sacré de la loi, le « légicentrisme »de 1789. Pour les
constituants, imprégnés de Rousseau, la loi, « expression de la volonté
générale » (art. 6), ne peut être mauvaise. Rares sont ceux qui, comme
Condorcet, voient dans la Déclaration des droits le « rempart des citoyens
contre les lois injustes que leurs représentants pourraient être tentés de
faire13 ». Pour eux, la loi est bonne en ce qu'elle est l'expression de la
souveraineté du peuple dans la mesure où tous les citoyens concourent,
personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. A cette loi
nécessairement juste, obéissance est due par tous. Son respect scrupuleux
s'impose au juge, dont la mission est précisément de la faire observer. Le juge
doit donc être la bouche de la loi ; il doit se borner à l'appliquer et se
garder de l'interpréter. Car dans l'interprétation se dissimule le risque de
création de la loi ou du moins de sa déformation. Or le juge ne saurait être
aucunement législateur. Encore faut-il prévenir une dérive toujours possible
des juridictions : le Tribunal de cassation, instance supérieure composée de
juges élus, y veillera.
Confiance
absolue dans le législateur, défiance profonde envers le juge : telle est la
double inspiration des constituants lorsqu'ils édifient la nouvelle justice. Le
souvenir des parlements, de leur prétention à exercer un pouvoir politique à la
fin de l'Ancien Régime hante ces légistes dont certains, parmi les plus
influents, sont d'anciens parlementaires. Duport en particulier dénonce « ce
que l'on appelle improprement pouvoir judiciaire », ou « troisième pouvoir ».
La Constitution du 3 septembre 1791 énonce qu' « il n'y a point en France
d'autorité supérieure à celle de la loi ». L'avertissement vaut pour le roi.
Mais tout autant, il vise les juges. Les constituants vont donc s'appliquer à
limiter à tous égards leur puissance.
D'abord
en instaurant le jury. Le débat sur le jury, au printemps de 1790, est sans
doute le temps le plus fort de l'élaboration de la nouvelle justice, celui où interviendront avec le plus
d'éclat les orateurs les plus écoutés en matière judiciaire : Duport, Sieyès,
Thouret, Roederer, Rabaut Saint-Etienne, Le Chapelier, Robespierre.
L'instauration du jury, en effet, ne signifie pas seulement le triomphe du
modèle anglais. Elle transfère aux citoyens le pouvoir de juger, prérogative
souveraine entre toutes. Elle implique surtout la défiance envers « ces corps
permanents investis du plus terrible pouvoir », selon la formule de
Robespierre, et la soumission du juge professionnel au citoyen juré. Car
celui-ci décide, alors que le magistrat se borne, en appliquant la loi, à tirer les conséquences de cette décision.
En
matière criminelle, l'accord se fit aisément sur le principe du jury,
au double stade de l'accusation et du jugement. Mais dès ce
moment, comme le fit remarquer Duport, c'était toute la procédure de
l'ordonnance criminelle de 1670 qui était
condamnée : « Vos comités ont senti que cette institution nouvelle [des
jurés]
ne pouvait s'accorder en rien avec nos ordonnances et notre forme
actuelle
d'instruction ; il leur a paru nécessaire de tout refondre pour pouvoir
former
un système complet où tout fût d'accord ».
Une
procédure radicalement nouvelle vit le jour. Instruction sommaire conduite par
le juge de paix, juge non professionnel par excellence ; débat au district devant le jury d'accusation,
composé de huit jurés, statuant à huis clos, qui décidait s'il y avait lieu ou
non à jugement ; procès enfin devant le tribunal criminel du département, selon
une procédure orale, publique et contradictoire qui, pour l'essentiel, est
encore aujourd'hui la nôtre pour la cour d'assises. Au terme des débats, douze
jurés composant le jury de jugement décidaient de la culpabilité par un premier
vote où trois voix en faveur de l'accusé suffisaient à écarter l'accusation ;
si l'accusé était déclaré coupable, le tribunal, composé de trois juges,
prononçait alors la peine prévue par la loi. Une telle procédure entraînait
nécessairement la disparition du système ancien des preuves légales, trop
rigide et trop complexe pour être appliqué par les jurés. L'intime conviction,
nourrie par les débats dirigés par le président du tribunal, devint la clef de la justice criminelle.
A
cette réduction du rôle des juges répond la destruction du ministère public. «
La maxime fondamentale de notre gouvernement, déclara Duport, c'est que la force exécutive du monarque ne
puisse jamais atteindre les individus que par l'intermédiaire nécessaire des
agents élus par le peuple. » En conséquence, un accusateur public élu conduit
l'accusation à l'audience. Mais il n'a pas le pouvoir de déclencher les
poursuites. C'est aux citoyens, plaignants ou « dénonciateurs publics », à
saisir le juge de paix, qui procède aux premiers actes d'information, fait
comparaître l'inculpé, et, le cas échéant, le fait incarcérer en vertu d'un
mandat d'arrêt. Le juge de paix peut aussi agir d'office, dans le cas de
flagrant délit ou de mort suspecte. Ainsi, l'accusateur public n'est que
l'avocat de la société à l'audience pénale. Encore un commissaire du roi,
désigné par celui-ci, intervient-il au deuxième stade du procès, après la
déclaration de culpabilité rendue par le jury. C'est à lui, et non à
l'accusateur public, de requérir des juges l'application de la loi. Cette
dissociation affaiblit encore l'accusation.
Que
reste-t-il dès lors du pouvoir des magistrats en matière répressive, si
considérable sous l'Ancien Régime ? Le tribunal de police municipale, qui a
compétence pour juger les infractions mineures, est composé de trois à neuf
officiers municipaux, élus par les citoyens. Cette exception surprenante au
principe de la séparation des fonctions judiciaires et administratives ne rend
pas pour autant le pouvoir aux juges. Quant au tribunal de police
correctionnelle, chargé de juger les infractions punies de deux ans de prison
au plus, il est formé de juges de paix ou d'assesseurs élus pour lesquels
aucune formation juridique n'est requise.
En
vérité, de l'ancienne justice pénale, la Révolution avait fait table rase. Elle
confiait aux citoyens — directement en matière criminelle, ou par leurs
représentants élus en matière de police municipale ou correctionnelle — le
pouvoir de juger. Celui-ci demeurait l'expression de la souveraineté. Mais le
souverain avait changé. Et les constituants avaient voulu lui transférer,
autant que faire se pouvait, ce pouvoir essentiel.
Encore
la prudence politique tempérait-elle les principes dans leur mise en œuvre. Dès
avril 1790, Duport demandait qu'on choisît les jurés dans « les classes
éclairées ». Pour devenir juré, il fut décidé qu'il ne suffirait pas d'être
citoyen actif, mais qu'il faudrait être apte à devenir électeur. Bien plus, le
principe de l'élection fut abandonné : la liste des jurés devait être dressée
par le procureur syndic, organe exécutif, lui-même élu. C'est en vain que
Robespierre protesta. Le pouvoir judiciaire en matière criminelle était pour
l'essentiel retiré aux magistrats ; mais c'était pour le confier à des jurés
choisis dans « la classe moyenne, ordinairement la plus précieuse de la société
». La démocratie judiciaire demeurait une démocratie censitaire.
La
même logique aurait dû prévaloir en matière civile. De grands talents parmi les
patriotes s'employèrent à en persuader l'Assemblée : Sieyès, Duport, Barnave,
Robespierre intervinrent en faveur de l'instauration du jury civil. Leurs
conceptions étaient cependant fort différentes. Ainsi, Sieyès, ne disjoignant
pas les questions de fait de celles de droit, entendait composer le jury
exclusivement d'hommes de loi. Duport, au contraire, proposait que les jurés
décidassent des questions de fait et que les juges fissent ensuite application
de la règle de droit. Malgré ses efforts, sur une intervention décisive de
Thouret, l'Assemblée repoussa le principe du jury civil. Le modèle anglais
avait subi un échec. Il demeurait néanmoins acquis que si les juges civils
étaient choisis parmi les professionnels du droit, ils seraient désignés par
voie d'élection.
La
méfiance n'en demeurait pas moins vive à rencontre de tout ce qui pouvait
redonner aux juges une part de leur pouvoir disparu. Ce fut donc la source des procès que les constituants
voulurent tarir, ou pour le moins réduire. La conciliation, l'arbitrage, les « tribunaux de famille » leur paraissaient les
voies propres à résoudre les conflits privés, hors tout recours à justice. Au
cœur du système judiciaire, le juge de paix, dont l'institution était empruntée
à la Hollande, homme de bien plutôt qu'homme de loi, élu par ses concitoyens,
devait s'appliquer à faire régner dans chaque canton, par son autorité morale
et son humanité, la paix civile, en évitant de recourir aux procédures
judiciaires. Rêve d'une cité apaisée, fraternelle, où des lois peu nombreuses
et claires succéderaient au « corps pédant et charlatanesque » des textes
anciens, où les mœurs, éclairées par la raison, seraient douces, les conflits
peu fréquents et les procès plus rares encore.
Ainsi
la régénération de la nation devait-elle s'accompagner d'un dépérissement de la
justice. Les juges des tribunaux de district, élus pour un temps limité parmi
les hommes de loi ayant au moins cinq ans d'expérience, rémunérés par l'État,
œuvrant sous la surveillance du peuple, confinés dans un domaine étroit et
simples exécutants de la volonté du législateur, ne joueraient plus qu'un rôle
marginal dans la cité nouvelle. Cette révolution judiciaire, conduite par des
magistrats et par des avocats, avait pour fin l'effacement des juges et la
disparition des avocats, dont les ordres furent supprimés en 1790. Jamais
professionnels ne furent moins corporatistes que les hommes de loi qui firent
la Révolution. L'idéologie, chez eux, était assurément plus forte que l'intérêt.
L'intensité
de leurs convictions devait s'exprimer au cours du débat sur le nouveau code
pénal. Au sein du Comité des Sept, créé le 10 septembre 1789 — devenu après
janvier 1790 le Comité de législation criminelle —, l'influence de Beccaria
était prépondérante, notamment chez Le Peletier de Saint-Fargeau et Duport. A
l'ancienne législation criminelle devait succéder un code dont les peines
seraient humaines, évitant les tortures et les souffrances inutiles ;
efficaces, parce que proportionnées au crime ; justes, parce que fixes et
déterminées par la loi ; durables, pour affecter le coupable et provoquer son
amendement ; publiques, pour susciter « une terreur salutaire ». Pour la
première fois, la peine était conçue aussi pour l'amendement du condamné, et
non pas seulement pour son élimination, sa souffrance ou son humiliation. A l'éclat des
supplices devait succéder la peine idéale, le châtiment intériorisé, la
souffrance née de la privation de liberté. Par une logique rigoureuse, l'homme
nouveau, l'homme libre, s'il se révélait indigne de la liberté, en était privé.
La liberté, par son antithèse, l'emprisonnement, se retrouvait ainsi au cœur du
système pénal comme du système politique. Ht si la peine de mort fut conservée
dans le nouveau code, malgré le vœu du comité de législation criminelle, le
rapport de Le Peletier de Saint-Fargeau et l'admirable discours de Duport en
faveur de l'abolition, le nombre de cas où elle était encourue fut sensiblement
réduit et les supplices de l'Ancien Régime supprimés. La justice pénale de la
Révolution est trop communément symbolisée par une guillotine. Mieux vaudrait
la placer sous le signe de la prison. Il est vrai que les constituants ne disposaient pas des moyens
d'assurer l'exécution convenable de cette peine, ouvrant ainsi la voie à une
pratique déplorable et constante en matière carcérale. Mais nul, en tout cas,
ne saurait dénier aux membres du Comité de législation criminelle l'ampleur des
vues ni la générosité de l'inspiration.
Le
système judiciaire ainsi conçu prit sa place dans la Constitution de 1791,
titre III, chapitre v. L'organisation judiciaire relevait de l'ordre constitutionnel. Que l'Assemblée constituante
ait attaché à la justice une particulière importance, en témoigne aussi la qualité de ses membres qui se présentèrent aux
suffrages des électeurs pour exercer des fonctions judiciaires. Au sein des
trente juges des tribunaux civils à Paris, on comptait parmi les premiers élus
par le nombre des suffrages, Duport, Thouret, Target, Merlin de Douai, Le Peletier
de Saint-Fargeau, Treilhard. Ht Robespierre fut élu à Versailles. Dans le
nouveau personnel judiciaire figuraient aussi de nombreux magistrats ou avocats
réputés de l'Ancien Régime.
Rien
n'interdisait donc à la nouvelle justice de fonctionner, sauf à porter remède,
avec le temps, aux défauts qu'aurait inévitablement révélés la pratique. Mais
la durée et la paix civile, conditions essentielles pour que s'enracinent des
institutions judiciaires nouvelles, firent également défaut. La justice de la Révolution,
comme le droit de la Révolution, est communément dénommée « intermédiaire »,
comme si elle n'avait été qu'une expérience, une parenthèse rapidement close,
entre la justice de l'Ancien Régime et celle édifiée par Napoléon, qui demeure
encore à beaucoup d'égards la nôtre. Cette approche réductrice d'un moment
essentiel de notre histoire judiciaire est malvenue. L'œuvre judiciaire de la
Révolution a été considérable, et son legs important. Nous lui devons des
institutions essentielles comme le Tribunal de cassation, la réduction des
voies de recours, le juge de paix qui deviendra le juge d'instance, les jurés
et la procédure d'audience de la cour d'assises. Surtout, nous lui devons la
conscience qu'il n'est pas de justice pénale sans assistance de l'accusé par un
avocat librement choisi, et sans débat public et contradictoire. Les grands principes de notre législation
pénale — légalité, proportionnalité, nécessité de la peine, non-rétroactivité
de la loi pénale, égalité devant la loi —, les constituants les ont inscrits
dans la Déclaration des droits de l'homme, qui a aujourd'hui valeur
constitutionnelle dans notre droit. La conception d'une pénalité humaine, qui
prenne en compte l'espérance de l'amendement du condamné, c'est également aux
constituants que nous en sommes redevables.
Nous
leur devons enfin l'exemple de convictions fortes, dictées par l'idéal d'une
justice respectueuse des droits de l'homme, soucieuse de la liberté
individuelle et au service de la paix civile. Si les institutions que les constituants
ont conçues n'ont pour l'essentiel pas survécu à la Révolution, leur message
n'est pas perdu et demeure encore source d'inspiration.
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